Legislator Jurisprudence & Législation
2400156 Généré par l'IA

Refusal of Student Residence Permit Renewal: Denial of Emergency Suspension

Numéro de cause 2400156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose request for renewal of an "student" residence permit was denied, sought an emergency order to suspend the prefect's decision and compel the issuance of a temporary certificate, arguing urgency due to pending studies and employment risk, and raising serious doubts about the legality of the refusal based on procedural flaws and the assessment of his studies' seriousness. The court rejected the request for suspension because, upon preliminary review, none of the arguments presented by the applicant created a serious doubt regarding the legality of the administrative decision to deny the residence permit renewal, thereby rendering the required condition for interim relief unmet, irrespective of any proven urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Student Residence Permit Renewal: Denial of Emergency Suspension: The court rejected the request for suspension because, upon preliminary review, none of the arguments presented by the applicant created a serious doubt regarding the legality of the administrative decision to deny the residence permit renewal, thereby rendering the required condition for interim relief unmet, irrespective of any proven urgency.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour référé autorisation de séjour décision étrangère ressortissants étrangers suspension provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Konate, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 611-7 du code de justice administrative
Par un courrier du 30 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M.
article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné un effet suspensif.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
Article 1er
This article directly rejects the applicant's entire claim (the request for a stay).
L. 521-1 du code de justice administrative
The entire decision is based on this provision, which governs the conditions for granting a stay of execution (urgency and serious doubt about legality).
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly rejects the applicant's entire claim (the request for a stay).

L. 521-1 du code de justice administrative

The entire decision is based on this provision, which governs the conditions for granting a stay of execution (urgency and serious doubt about legality).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs (related to the lawyer's fees).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Konate, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 novembre 2023 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation administrative afin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " et, dans cette attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision, une attestation de prolongation d'instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision et jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Konate d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, ce qui est son cas ; en tout état de cause, il justifie de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence dès lors qu'il ne va pas lui être possible, à compter du 15 janvier 2024, de poursuivre sa formation débutée le 8 janvier et que la décision attaquée va avoir de graves répercussions sur sa situation matérielle et financière puisqu'il risque de perdre son emploi en intérim ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour attaquée :

* elle a été signée par une autorité incompétente ;

* elle est insuffisamment motivée ;

* la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant qu'il ne justifie pas du sérieux de ses études et de la complémentarité des deux formations suivies ; il établit, en outre, disposer de moyens d'existence suffisants ;

- il existe également un doute sérieux quant à la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

* elle a été signée par une autorité incompétente ;

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle se trouve privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a constitué un cercle amical et professionnel en France ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un courrier du 30 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. A tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné un effet suspensif.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le sous le numéro 2400150 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2024 à 14 h 30 :

- le rapport de Mme Rouault-Chalier, juge des référés ;

- les observations de Me Konaté, représentant M. A, présent, qui a pris acte du moyen relevé d'office porté à la connaissance des parties par courrier du 30 janvier 2024 et qui a repris, en les développant, les conclusions et les moyens invoqués à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour en insistant sur la cohérence et la complémentarité du parcours universitaire du requérant et sur le fait que son cursus actuel n'est pas d'un niveau inférieur aux études précédemment suivies ; elle a rappelé que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose seulement de suivre une formation en France, ce qui est le cas du mastère entrepris par M. A qui, contrairement à ce qu'a retenu la préfète pour justifier son refus, est une formation reconnue en tant que telle, même si elle n'aboutit pas à la délivrance d'un diplôme reconnu par l'Etat ;

- et les observations de Me Hervois, représentant la préfète du Loiret, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour ; en ce qui concerne l'urgence, il a indiqué que M. A n'établit pas ne pas être en mesure de passer ses examens, la détention d'un titre de séjour n'étant pas nécessaire à son inscription et a rappelé que la justification de ressources est exigée au stade de la constitution du dossier de demande d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; en ce qui concerne l'absence de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il a souligné que le requérant ne démontre, depuis 2019, aucune progression dans ses études en dehors de l'obtention d'un mastère, qui est un simple " diplôme d'école " et non un diplôme reconnu par l'Etat.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, né le 13 avril 1995, de nationalité camerounaise, est entré en France le 7 septembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant ". Titulaire d'une licence d'études fondamentales en droit public obtenu au Maroc, il s'est inscrit pour l'année universitaire 2019-2020 en licence 3 de droit privé à la faculté de Bordeaux. A la rentrée 2020, il s'est inscrit en master I de droit public à l'université d'Orléans mais a été ajourné. Ayant décidé de se réorienter, M. A s'est inscrit auprès de l'institut supérieur du droit à Paris, pour l'année universitaire 2021-2022 en mastère 1 droit des affaires et fiscalité, qu'il a validé, puis au titre de l'année universitaire 2022-2023 en mastère 2 droit des affaires et de l'entreprise, qu'il a également validé. Le 29 août 2023, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et s'est vu délivrer, dans l'attente de l'instruction de sa demande, une attestation de prolongation d'instruction valable du 16 octobre 2023 au 15 janvier 2024. Pour l'année universitaire 2023-2024, il s'est inscrit en dernier lieu au sein de l'institut supérieur du droit à Paris, en alternance, en mastère 1 droit du travail et ressources humaines. Par un arrêté du 30 novembre 2023, la préfète du Loiret a rejeté la demande de l'intéressé de délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par sa requête ci-dessus analysée, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 novembre 2023 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 novembre 2023 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Loiret.

Fait à Orléans, le 7 février 2024.

La juge des référés,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.