Legislator Jurisprudence & Législation
2400155 Généré par l'IA

Liquidation of Daily Penalty for Continued Illegal Mooring

Numéro de cause 2400155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to liquidate a daily penalty imposed by a prior judgment against an individual for the continued illegal mooring of a boat on the public river domain following the expiration of a one-month removal deadline, which had been notified on August 2, 2023, and expired on September 2, 2023. The court reasoned that since official reports confirmed the boat remained illegally occupied on both September 18 and October 18, 2023, the penalty of 100 euros per day was applicable for the 31 days requested by the waterways authority, resulting in the liquidation of the outstanding fine at 3,100 euros against the boat owner.

Regeste Legislator

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article L. 774-4 du code de justice administrative, article L. 774-6 du code de justice administrative, article R. 921-7 du code de justice administrative, Article 1er; Liquidation of Daily Penalty for Continued Illegal Mooring: The court reasoned that since official reports confirmed the boat remained illegally occupied on both September 18 and October 18, 2023, the penalty of 100 euros per day was applicable for the 31 days requested by the waterways authority, resulting in the liquidation of the outstanding fine at 3,100 euros against the boat owner.

Mots-clés

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impôt sur les bateaux éloignement astreinte confiscation de biens pollution des cours d'eau épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the main order: the respondent must pay 3,100 euros to Voies navigables de France based on the liquidation of the provisional penalty stipulated in the previous judgment.

Article L. 774-6 du code de justice administrative

This article governs the procedure for notifying the present judgment to the respondent.

Article R. 921-7 du code de justice administrative

This article governs the procedure for sending a copy of the judgment to the public prosecutor's office at the Court of Auditors.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2204219 du 11 juillet 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a réprimé les faits constitutifs de contravention de grande voirie tenant au stationnement irrégulier du bateau ayant pour devise " L'Argo ", appartenant à M. C A sur le domaine public fluvial au point kilométrique (PK) 0+287 du bief de Lalande sur le territoire de la commune de Toulouse, et lui a notamment enjoint de procéder à l'enlèvement de ce bateau du domaine public fluvial sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement.

Par une requête et une pièce enregistrées les 11 janvier et 5 février 2024, l'établissement Voies navigables de France, représenté par le directeur territorial du Sud-Ouest, demande au tribunal de liquider, pour la période ayant couru du 18 septembre au 18 octobre 2023, l'astreinte fixée par le jugement n° 2204219.

Il soutient que :

- depuis l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification du jugement n° 2204219 intervenu le 2 août 2023, le bateau " L'Argo " est toujours en occupation illicite du domaine public, ainsi qu'il a pu être constaté les 18 septembre et 18 octobre 2023 ;

- il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte à raison de trente-un jours d'occupation illégale du domaine public, à raison de 100 euros par jour, pour un montant de 3 100 euros.

La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- le jugement n° 2204219 du 11 juillet 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés par l'article L. 774-4 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme Molina-Andréo, magistrate désignée,

-les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

Sur la liquidation de l'astreinte :

1. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle.

2. Par un jugement n° 2204219 du 11 juillet 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a réprimé les faits constitutifs de contravention de grande voirie tenant au stationnement irrégulier du bateau ayant pour devise " L'Argo ", appartenant à M. C A sur le domaine public fluvial au point kilométrique (PK) 0+287 du bief de Lalande sur le territoire de la commune de Toulouse, et lui a notamment enjoint de procéder à l'enlèvement de ce bateau hors du domaine public fluvial sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement.

3. Il résulte de l'instruction que le jugement du 11 juillet 2023, qui est devenu définitif, a été régulièrement signifié à M. A par voie de commissaire de justice le 2 août 2023, de sorte que le délai d'un mois dont disposait le contrevenant pour évacuer les lieux expirait le 2 septembre 2023. Il résulte des procès-verbaux établis les 18 septembre et 18 octobre 2023 par un agent assermenté de Voies Navigables de France et n'est pas contesté, que M. A, en méconnaissance du jugement précité, n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, procédé à l'enlèvement de son bateau du lieu qu'il occupe sans droit ni titre, ni entrepris de démarches de nature à régulariser sa situation. Dans ces circonstances, il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2204219 du 11 juillet 2023, au taux de 100 euros par jour pour la période sollicitée par VNF du 18 septembre 2023 au 18 octobre 2023, soit trente-un jours. Il y a lieu, par suite, de liquider l'astreinte à hauteur de la somme de 3 100 euros.

D E C I D E :

Article 1er : M. A versera la somme de 3 100 euros à Voies navigables de France en application du jugement n° 2204219 du 11 juillet 2023, devenu définitif, au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire.

Article 2 : Le présent jugement sera adressé à Voies navigables de France pour notification à M. C A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Une copie en sera adressée ainsi qu'une copie du jugement n° 2204219 du 11 juillet 2023, en application des dispositions de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

La magistrate désignée,

B. MOLINA-ANDRÉO

La greffière,

M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,