Residence Permit Revocation Suspension Due to Family Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national residing in the territory requested the summary suspension of a prefectural order that revoked his residence permit, granted as the parent of a French child, and ordered his departure, arguing that the urgency was justified by his strong family ties, including the presence of a French child and three other children born locally. The administrative judge granted the request for suspension, finding the condition of urgency met due to the applicant's established family circumstances, and determined that the grounds raised regarding the violation of rights pertaining to being the parent of a French child and the right to private and family life created a serious doubt about the legality of the revocation, ordering the administration to reexamine the situation and issue a provisional residence permit allowing work within eight days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article L. 423-7 du CESEDA; Residence Permit Revocation Suspension Due to Family Ties: The administrative judge granted the request for suspension, finding the condition of urgency met due to the applicant's established family circumstances, and determined that the grounds raised regarding the violation of rights pertaining to being the parent of a French child and the right to private and family life created a serious doubt about the legality of the revocation, ordering the administration to reexamine the situation and issue a provisional residence permit allowing work within eight days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision grounds the decision to suspend the execution of the prefect's order because the urgency was established and a serious doubt regarding the legality of the decision was raised.
This provision regarding the 'parent d'enfant français' residence permit was cited as one of the grounds raising serious doubt about the legality of the administrative decision.
This provision was cited in the final order to impose costs on the State in favor of the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024 sous le n° 2400155, M. D B, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 3 février 2023 retirant son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est justifiée par la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte ;
- en sa qualité de père d'un enfant français, son droit au séjour doit être confirmé en application de l'article L. 423-7 du CESEDA ;
- il est porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ;
- l'intérêt supérieur de l'enfant est méconnu ;
- la fraude n'est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 16 mars 2023 sous le n° 2301408 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté susmentionné.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 9 février 2024 à 13 heures 30, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Il a été constaté l'absence des parties lors de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Par la présente requête, M. B, ressortissant comorien né en 1980, demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond, de suspendre l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte a retiré son titre de séjour " parent d'enfant français " et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
3. Au titre de l'urgence, M. B invoque notamment l'intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où il élève avec sa compagne les trois enfants du couple nés à Mamoudzou en 2017, 2019 et 2021, ainsi que son enfant C, née d'une précédente union en 2014, qui a a la nationalité française. Dans ces conditions, le requérant peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d'urgence est remplie.
4. En l'état de l'instruction, il n'apparaît pas, les éléments produits sur ce point par le préfet étant insuffisamment probants à l'égard d'une fraude susceptible d'être imputée à M. B, que le lieu de résidence déclaré serait fictif. Et les moyens soulevés par le requérant, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du CESEDA relatives au titre de séjour " parent d'enfant français " et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention de New-York, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité, en toutes ses dispositions, de l'arrêté préfectoral du 3 février 2023.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension d'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 3 février 2023 portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
6. La suspension de l'arrêté litigieux implique qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer la situation de M. B, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler devant être délivrée à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre des frais qu'il a exposés pour sa requête en référé.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 3 février 2023 retirant le titre de séjour de M. B et lui faisant obligation de quitter le territoire français est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 14 février 2024.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.