Legislator Jurisprudence & Législation
2400154 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Residence Permit Rejection and Deportation Appeal

Numéro de cause 2400154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural decision that rejected his application for a residence permit under exceptional circumstances, ordered him to leave the territory, and fixed his destination country, arguing incompetency of the signatory, insufficient motivation, failure to consider his new personal situation (including an established relationship and pregnancy of his partner), and a manifest error of appreciation regarding Article L. 435-1 of the Code, as well as a violation of Article 8 of the ECHR. The Tribunal rejected all claims, finding that the signatory was properly delegated, the motivation was sufficient as the administration is not required to detail all personal elements, and the applicant failed to establish the grounds for exceptional humanitarian considerations under Article L. 435-1, noting his relatively short residence and unproven claims of relationship and impending fatherhood, thus concluding the decision did not disproportionately affect his private and family life.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefecture: Residence Permit Rejection and Deportation Appeal: 435-1 of the Code, as well as a violation of Article 8 of the ECHR. The Tribunal rejected all claims, finding that the signatory was properly delegated, the motivation was sufficient as the administration is not required to detail all personal elements, and the applicant failed to establish the grounds for exceptional humanitarian considerations under Article L. 435-1, noting his relatively short residence and unproven claims of relationship and impending fatherhood, thus concluding the decision did not disproportionately affect his private and family life.

Mots-clés

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autorisations de séjour renvoi de la famille décision étrangère violation des charges d'autorisation congé de convenance personnelle éloignement

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly rejected the request in its final order.
L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order regarding the rejection of the costs claim.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the final order regarding the rejection of the claim for legal fees (as provided under the legal aid statute).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the request in its final order.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order regarding the rejection of the costs claim.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the final order regarding the rejection of the claim for legal fees (as provided under the legal aid statute).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. D B, représenté par Me Greffard-Poisson, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- les décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;

- la préfète s'est estimée en compétence liée pour rejeter sa demande du fait du rejet de sa demande d'asile et ne l'a pas interrogé sur sa nouvelle situation ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2024, la préfète du Loiret, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Toullec.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 3 mars 2002, est entré en France le 23 mars 2022 muni d'un visa de court séjour valable du 4 mars au 17 avril 2022. Il a, le 16 août 2023, déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 novembre 2023, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 45-2023-10-23-00002 du 23 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 45-2023-325, Mme C A, préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret () " à l'exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions de comptable public. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si le requérant fait valoir que la préfète n'a pas tenu compte du changement de sa situation personnelle dès lors qu'il vit désormais avec une ressortissante étrangère en situation régulière qui est enceinte de cinq mois, non seulement l'autorité administrative n'est pas tenue de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé mais il ne ressort nullement des pièces du dossier que le requérant a informé la préfète de cette situation - laquelle au demeurant n'est nullement établie. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été prononcée à la suite d'un refus de délivrance de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation de fait distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.

4. En troisième lieu, à supposer même que le requérant ait déposé une demande d'asile qui aurait été rejetée - ce qui n'est nullement établi - il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, qui répond au demeurant à une demande de titre de séjour déposée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète se serait estimée en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé en raison du rejet de sa demande d'asile. Par ailleurs, dès lors que le requérant a déposé une demande de titre de séjour, la préfète n'avait pas à " l'interroger sur sa situation actuelle ". En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, M. B aurait été privé de la possibilité de présenter des observations ou de faire valoir tout élément nouveau lié à sa situation.

5. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "

6. Le requérant se prévaut de son insertion professionnelle et sociale en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il ne réside en France que depuis un an et huit mois à la date de l'arrêté attaqué. S'il se prévaut d'une relation amoureuse avec une ressortissante étrangère en situation régulière et soutient qu'il va être père, il ne l'établit nullement. La seule circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'agent administratif et d'accueil émanant du président du club de football de Châteauneuf-sur-Loire ne suffit pas à justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant de lui délivrer une carte de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.

7. En dernier lieu, eu égard aux éléments exposés au point précédent, les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour au requérant et l'obligeant à quitter le territoire français ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et, par suite, ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2023 de la préfète du Loiret doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Loiret.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Dorlencourt, président,

M. Lombard, premier conseiller,

Mme Le Toullec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.

La rapporteure,

Hélène LE TOULLEC

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La greffière,

Isabelle METEAU

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.