Legislator Jurisprudence & Législation
2400153 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residency Renewal; Stay Denied Due to Subsequent Attestation

Numéro de cause 2400153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the summary suspension of an implicit rejection of their residency renewal application, asserting urgent harm due to potential job loss stemming from the lack of proof of legal status, despite having applied for renewal before the prior permit expired. The court rejected the request for a stay because the litigant subsequently received an attestation of prolonged processing valid until a future date, which negated the immediate urgency required under administrative procedural law for granting a summary suspension, even though the administrative authority's defense of mootness was dismissed as the attestation only covered temporary status pending the primary decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Rejection of Residency Renewal; Stay Denied Due to Subsequent Attestation: The court rejected the request for a stay because the litigant subsequently received an attestation of prolonged processing valid until a future date, which negated the immediate urgency required under administrative procedural law for granting a summary suspension, even though the administrative authority's defense of mootness was dismissed as the attestation only covered temporary status pending the primary decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
positions administratives retrait de la demande statut juridique validité de la résiliation de bail annulation de la décision administrative suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the application, referring implicitly to the main ground for dismissal.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis invoked by the applicant for her request for suspension, the rejection of which forms the core of the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 janvier et le

29 février 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de

prolongation d'instruction.

Elle soutient que :

- elle a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le

3 septembre 2023 sur la plateforme ANEF qu'elle a complétée le 6 septembre suivant ;

- à la suite du rejet de sa requête tendant à l'obtention d'un récépissé, par une ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 15 décembre 2023, elle a saisi la préfète du Val-de-Marne d'une demande de communication des motifs du rejet de sa demande, à laquelle il n'a pas été répondu ;

- elle risque de perdre ses droits et son emploi étudiant du week-end, qui lui permet de subvenir à ses besoins quotidiens ;

- une attestation de prolongation d'instruction lui a finalement été adressée le

23 février, plus de trois mois après l'expiration de son titre de séjour alors que la situation lui a coûté son travail et l'a faite vivre dans une situation financière et mentale très délicate.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la préfète du

Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, Mme A a été rendue destinataire d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au

22 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 1er mars 2024 à 14h00 en présence de

Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus :

- Mme Letort, qui a lu son rapport ;

- et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.

Mme A n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la fin de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Val-de-Marne :

1. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par

Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative auraient perdu leur objet, en conséquence de la mise à disposition de la requérante d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 22 mai 2024. Toutefois, un tel document ne se prononce pas sur la demande de titre de séjour de la requérante mais lui permet simplement de justifier de la régularité de son séjour à titre provisoire, le temps de l'instruction de cette demande. En conséquence, la mise à disposition d'une attestation de prolongation d'instruction ne saurait être regardée comme retirant ou abrogeant la décision implicite par laquelle la préfète a rejeté la demande de titre présentée par Mme A. Il s'ensuit que la fin de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 30 juillet 1999 à Tabou

(Côte d'Ivoire), titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 26 novembre 2023, a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 3 septembre 2023, sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF). La requérante indique avoir reçu une demande d'informations complémentaires le 6 septembre suivant, à laquelle elle aurait immédiatement répondu. Mme A demande la suspension des effets de la décision implicite par laquelle la préfète du

Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire mention " étudiant ".

5. Pour justifier de l'urgence de sa demande, Mme A soutient qu'en conséquence de l'absence de tout justificatif de régularité de son séjour, elle risque de perdre ses droits ainsi que l'emploi qu'elle occupe le week-end pour subvenir à ses besoins d'étudiante. Toutefois, postérieurement à l'enregistrement de la requête, il résulte de l'instruction que Mme A a été rendue destinataire d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 22 mai 2024. Il s'ensuit qu'à la date de notification de la présente ordonnance, une telle circonstance n'est pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de délivrance d'un titre de séjour présentée par la requérante.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

La juge des référés, La greffière,

Signé : C. Letort Signé : O. Dusautois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,