Asylum Seeker Transfer Challenge Dismissed on ECHR and EU Regulation Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural order transferring him to Romanian authorities for asylum processing, arguing the decision violated his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR) due to alleged family ties in the territory, and constituted a manifest error of appreciation regarding Article 3 ECHR and the discretionary power under Article 17 of the EU Regulation No 604/2013, suggesting risk of inhuman treatment in Romania. The court rejected these arguments, finding that the alleged family ties did not establish a disproportionate interference with private and family life, and concluding that since the transfer was only to Romania—a signatory to relevant conventions—and the applicant failed to provide evidence of systemic failures in the Romanian asylum process, the transfer order did not violate Article 3 ECHR or constitute an erroneous application of the discretionary power under Article 17, leading to the dismissal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Transfer Challenge Dismissed on ECHR and EU Regulation Grounds: The court rejected these arguments, finding that the alleged family ties did not establish a disproportionate interference with private and family life, and concluding that since the transfer was only to Romania—a signatory to relevant conventions—and the applicant failed to provide evidence of systemic failures in the Romanian asylum process, the transfer order did not violate Article 3 ECHR or constitute an erroneous application of the discretionary power under Article 17, leading to the dismissal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the applicant's request, which is the final substantive order of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités roumaines.
Il soutient que :
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hémery,
- les observations de Me Sarkissian, avocat commis d'office, représentant M. B, assisté de M. D, interprète en langue tamoule,
- et les observations de Mme A, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 décembre 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. B, ressortissant sri lankais, aux autorités roumaines en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
3. En l'espèce, les allégations du requérant selon lesquelles il dispose d'attaches familiales stables et intenses sur le territoire français ne sont pas de nature à établir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté attaqué. Ce moyen doit ainsi être écarté.
4. En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. Le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors que sa remise aux autorités roumaines l'exposerait au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Roumanie et non dans son pays d'origine. La Roumanie est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Roumanie dans la procédure d'asile ou que les juridictions roumaines ne traiteront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 décembre 2023
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
D. HEMERYLa greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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