Administrative Judge Rejects Suspension of Automotive Expert's Practice Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of a ministerial decision imposing a two-year ban on practicing as an automotive expert (one year suspended) was brought before the administrative judge on an urgent basis, with the applicant arguing severe financial hardship and serious doubt concerning the legality of the sanction, specifically citing a violation of the right to remain silent and disproportionate penalty. The court rejected the request, determining that none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt regarding the legality of the sanction, which was based on the expert's failure to comply with required vehicle examination methodology, lack of traceability in expertise operations due to a change in methodology, failure to meet professional requirements, and persistence in practices warned against following a prior disciplinary action resulting in a warning, thereby rendering the examination of the urgency condition unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Judge Rejects Suspension of Automotive Expert's Practice Ban: The court rejected the request, determining that none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt regarding the legality of the sanction, which was based on the expert's failure to comply with required vehicle examination methodology, lack of traceability in expertise operations due to a change in methodology, failure to meet professional requirements, and persistence in practices warned against following a prior disciplinary action resulting in a warning, thereby rendering the examination of the urgency condition unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article explicitly rejecting the applicant's request.
The court implicitly applied this article as the basis for rejecting the applicant's request for a stay of execution (référé-suspension).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Ivaldi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a interdit à M. A d'exercer l'activité professionnelle d'expert en automobile pendant deux ans dont un an avec sursis.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a eu pour conséquence de le priver de ses revenus, qu'en outre il finance les frais de scolarité de ses deux enfants et un prêt immobilier, et que les revenus de sa compagne ne sont pas suffisants afin de financer l'ensemble de ces charges ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
o la décision a méconnu les dispositions de l'article 9 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, notamment le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser dont découle le droit de se taire ;
o la sanction prononcée par la décision litigieuse est disproportionnée à la gravité des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 décembre 2023 sous le numéro 2305081 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 20 novembre 2023.
Vu :
- la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 janvier 2024 à 15h en présence de Mme Girard, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- les observations de Me Ivaldi, représentant M. A
- et les observations de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est expert en automobile et inscrit sur la liste nationale des experts en automobile. Par un courrier du 18 juillet 2022, les services de la délégation à la sécurité routière ont communiqué à M. A les griefs formulés à son encontre et au titre desquels il était décidé d'engager une procédure disciplinaire à son encontre. Par un avis du 30 juin 2023, la commission nationale des experts en automobile (CNEA) a proposé que soit prononcée, sur le fondement de l'article R. 326-14 du code de la route, la sanction disciplinaire d'interdiction d'exercice de la profession d'expert en automobile pendant deux ans, dont un an avec sursis. Par une décision en date du 20 novembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a prononcé à l'encontre de l'intéressé la sanction disciplinaire d'exercice pendant deux ans, dont un an avec sursis. M. A demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 20 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 326-5 du code de la route : " Les conditions d'application des articles L. 326-1 à L. 326-4, et notamment le régime disciplinaire auquel sont soumis les experts en automobile, sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Une commission nationale composée de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants d'associations d'usagers est consultée pour avis par l'autorité administrative qui rend les décisions disciplinaires, selon des modalités prévues par décret ". Aux termes de l'article R. 326-14 du même code : " I.- La procédure disciplinaire peut être engagée à l'encontre d'un expert en automobile, en cas de faute ou de manquement aux conditions d'exercice de son activité professionnelle, par le ministre chargé des transports, de sa propre initiative ou s'il est saisi d'une demande en ce sens. / () / III. - Au vu du rapport du rapporteur et après avoir, le cas échéant, entendu l'expert mis en cause, la Commission nationale des experts en automobile émet un avis motivé sur la sanction susceptible d'être prononcée par le ministre chargé des transports à l'encontre de l'intéressé (). Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé des transports notifie à l'expert mis en cause la sanction envisagée. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. A l'issue de ce délai, compte tenu, le cas échéant, des observations formulées par l'expert mis en cause, le ministre chargé des transports prend une décision, qu'il notifie à l'intéressé. La notification mentionne que la décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative compétente ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a retenu comme griefs, pour sanctionner M. A d'une suspension de deux ans dont un an avec sursis, que l'intéressé n'avait pas respecté l'obligation réglementaire d'examiner le véhicule avant, pendant et après travaux ce qui est prévu par la méthodologie applicable aux véhicules endommagés, pour les deux véhicules immatriculés BF-741-BC et BJ-052-WN, qu'il ne s'était pas assuré de la traçabilité des opérations d'expertise en opérant un changement de méthodologie par rapport à la première expertise à laquelle il a procédé qu'il ne justifie pas, qu'en outre ce changement de méthodologie ne permettait pas de s'assurer de la traçabilité des pièces employées dans les réparations, qu'il ne satisfaisait pas aux exigences requises pour la profession d'expert en automobile en tant qu'acteur majeur de la sécurité routière, et qu'enfin, il avait déjà fait l'objet d'une précédente procédure disciplinaire dans le cadre de laquelle il a été sanctionné d'un avertissement, dont il n'a pas tenu compte et a maintenu certaines des pratiques contre lesquelles il a été prévenu.
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la sanction contestée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 20 novembre 2023. Par suite, les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion territoriale.
Fait à Rouen, le 30 janvier 2024.
La juge des référés,
C. Van Muylder
La greffière,
S. GIRARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion territoriale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.