Challenge to Residence Restriction Renewal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectoral decision renewing their residence restriction for forty-five days, arguing the decision suffered from issues of incompetent signature, insufficient motivation, procedural flaws, irregular notification, and excessive restriction on individual liberties that ignored their parental rights. The court rejected all grounds for annulment, finding the delegation of signature authority was valid, the decision was sufficiently reasoned, the prior detention conditions were irrelevant to the renewal's legality, notification issues did not affect the decision's legality, the applicant failed to prove the restriction prevented childcare or that the obligation to report daily was impossible to execute, and there was no manifest error of assessment; consequently, the request for annulment and provisional legal aid were dismissed as manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Residence Restriction Renewal Dismissed: The court rejected all grounds for annulment, finding the delegation of signature authority was valid, the decision was sufficiently reasoned, the prior detention conditions were irrelevant to the renewal's legality, notification issues did not affect the decision's legality, the applicant failed to prove the restriction prevented childcare or that the obligation to report daily was impossible to execute, and there was no manifest error of assessment; consequently, the request for annulment and provisional legal aid were dismissed as manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order rejecting the applicant's request.
This article was cited in the applicant's request for costs, but the final order rejected all claims, including those concerning litigation costs.
This article was cited in the applicant's request for costs, but the final order rejected all claims, including those concerning litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024, M. A E, représenté par la SCP Blanc-Barbier-Vert-Remedem et Associés, Me Remedem, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure et d'un détournement de procédure ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans des conditions régulières ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle porte une atteinte excessive à sa liberté individuelle et à sa liberté d'aller et de venir ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces qui ont été enregistrées le 22 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours la décision l'assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 26 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation à Mme D C, adjointe de la cheffe de service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, tous actes administratifs entrant dans le cadre dudit service sous réserve de certaines exceptions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas été absent ou empêché le 18 janvier 2024. Dès lors, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions d'interpellation et de placement en retenue administrative de M. E sont sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours la décision l'assignant à résidence. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et du détournement de procédure ne peuvent qu'être écarté.
5. En quatrième lieu, si les conditions de notification des décisions peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles sont sans influence sur leur légalité. Par suite, M. E ne peut utilement soutenir que la décision en litige lui a été irrégulièrement notifiée.
6. En cinquième lieu, si M. E soutient qu'en édictant la décision attaquée le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas pris en considération sa situation de paternité et qu'ainsi la décision a pour effet de nuire aux intérêts de la cellule familiale, il n'établit toutefois pas, par les pièces qu'il produit, que la décision en litige, qui l'oblige à se présenter tous les jours à l'hôtel de police avenue de la République à Clermont-Ferrand à 9h, l'empêcherait de s'occuper de son fils. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peuvent qu'être écartés.
7. En sixième lieu, si M. E soutient que la décision de renouvellement de son assignation à résidence, assortie d'une obligation de pointage auprès des services de police, est excessive et disproportionnée, entravant ainsi sa liberté d'aller et venir et sa liberté individuelle, il ne produit aucun élément de nature à établir l'impossibilité d'exécuter cette mesure et l'existence de contraintes faisant obstacle à ces opérations de pointage.
8. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la lecture de la décision attaquée que le préfet du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à une étude précise de la situation de l'intéressé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé son assignation à résidence. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
10. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès.
11. Il résulte des motifs du présent jugement que la requête de M. E ne comporte à l'encontre de la décision attaquée que des moyens de légalité externe et interne manifestement infondés ou inopérants. Dans ces conditions, son action doit dès lors être regardée comme manifestement infondée en application des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
La magistrate désignée,
L. B La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.