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2400145 Généré par l'IA

Association's Withdrawal of Request for Interim Relief Regarding Statue Restoration

Numéro de cause 2400145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought an urgent suspension of the administrative decision authorizing the relocation and restoration work on a statue, arguing serious doubts regarding the legality of the authorization, particularly concerning the lack of clear information on the statue's final placement and allegations of procedural misuse to achieve a permanent removal from public space. However, the administrative court dismissed the case by formalizing the applicant's unqualified withdrawal of the request for interim relief, thereby making a decision on the merits of the suspension request unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 451-3 du code de l'urbanisme, Article 1er; Association's Withdrawal of Request for Interim Relief Regarding Statue Restoration: However, the administrative court dismissed the case by formalizing the applicant's unqualified withdrawal of the request for interim relief, thereby making a decision on the merits of the suspension request unnecessary.

Mots-clés

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référé demandes de renseignements retrait de la décision administrative demande de réexamen administratif éloignement travaux publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the court's order acknowledging the withdrawal of the application for interim relief.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the general framework for relief sought by the applicant, although the case was ultimately decided based on the withdrawal (Article 1er).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, l'association Mémoire de Crève-Coeur, représentée par Me Prévost, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 3 novembre 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a autorisé les travaux relatifs au déplacement de la statue de Mahé de La Bourdonnais, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il existe un risque que la statue ne retrouve pas son emplacement actuel, ce qui aurait des conséquences extrêmement importantes ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;

- la demande d'autorisation de travaux sur monuments historiques en ce qu'aucune information n'est apportée quant au sort de la statue une fois celle-ci restaurée en violation des dispositions de l'article R. 451-3 du code de l'urbanisme ;

- la procédure de restauration et de dépose de la statue a en réalité pour objectif de la déplacer pour la supprimer de l'espace public ;

- l'arrêté litigieux est entaché de détournement de procédure puisque la demande d'autorisation de travaux sous couvert de restauration vise en réalité à la déboulonner ;

- les habitants n'ont pas été informés, mais n'ont pas été consultés en violation du principe de participation du public aux décisions qui le concernent ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la procédure suivie.

Par un mémoire enregistré le 4 mars 2024, l'association Mémoire de Crève-Coeur déclare se désister de sa requête en référé.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-la requête, enregistrée le 29 décembre 2023, sous le n° 2301658 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

-le code de l'urbanisme ;

-le code du patrimoine ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bauzerand, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 5 mars 2024 en présence de Mme Belenfant, greffière d'audience :

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Par un mémoire enregistré le 4 mars 2024 l'association Mémoire de Crève-Coeur a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête en référé de l'association Mémoire de Crève-Coeur.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Mémoire de Crève-Cœur, à la commune de Saint-Denis et au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 15 mars 2024.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.