Legislator Jurisprudence & Législation
2400145 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Prefect: Denial of Suspension of Administrative Closure Order

Numéro de cause 2400145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A limited liability commercial entity sought the suspension of a nine-day administrative closure order issued by the prefect, arguing urgency due to severe financial consequences and serious doubt regarding the closure's legality, primarily because it was predicated on a repealed prefectoral decree and the underlying restrictive alcohol sales measures were allegedly disproportionate and inapplicable to their specific retail context. The court rejected the request for suspension in its entirety, determining that, based on the initial review of the case, the arguments raised by the applicant were insufficient to establish a serious doubt concerning the legality of the contested administrative decision, thereby obviating the need to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Commercial Entity v. Prefect: Denial of Suspension of Administrative Closure Order: The court rejected the request for suspension in its entirety, determining that, based on the initial review of the case, the arguments raised by the applicant were insufficient to establish a serious doubt concerning the legality of the contested administrative decision, thereby obviating the need to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

Généré par l'IA
arrêté du Conseil d'État vente commerciale responsabilité limitée fermeture d'entreprise mesures restrictives personne morale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de la SARL Epicerie du Faubourg est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the conditions (urgency and serious doubt regarding legality) under which the administrative judge can order the suspension of an administrative decision, which the court found were not met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, la SARL Epicerie du Faubourg, représentée par Me Shoul, demande au tribunal :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet de police a ordonné la fermeture de son établissement pour une durée de neuf jours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- cette condition est remplie, dès lors que les faits à l'origine de l'acte attaqué ont été constatés près de deux mois avant son édiction ;

- l'arrêté attaqué vise un arrêté préfectoral du 6 avril 2013 portant interdiction de la consommation de boissons alcooliques qui a été abrogé le 31 décembre 2023 ;

- cette fermeture entraînera des conséquences financières difficilement réparables, compte tenu de la nécessité de maintenir la rémunération de ses salariés, de la perte d'une quantité importante de denrées périssables et de sa situation financière ;

- cette fermeture porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'entreprendre.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il a été précédé d'un avertissement pris sur le fondement d'un arrêté préfectoral abrogé à la date de son édiction, en méconnaissance du 1 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ;

- il est illégal, par la voie de l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 8 avril 2023, dès lors que cet arrêté, et plus particulièrement ses articles 2 et 4, n'est pas adapté aux finalités qu'il poursuit car les commerces de détails qui vendent exclusivement de l'alcool ne sont pas concernés par les limitations applicables aux autres commerces tels que le sien et qu'il n'est pas établi qu'il existe plus de risque dans le secteur dans lequel son commerce est implanté que dans un autre secteur de l'arrondissement justifiant la restriction des ventes de boissons alcooliques entre 17h00 et 7h00, si bien qu'une telle interdiction apparait non nécessaire et disproportionnée ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son responsable d'établissement n'avait pas été informé de la modification des horaires durant lesquels la vente de boissons alcooliques est interdite, que plusieurs régimes horaires restrictifs se sont succédés en peu de temps, que la vente de telles boissons n'est pas l'activité dominante de l'épicerie et que cette fermeture est susceptible d'avoir des conséquences néfastes tant pour elle-même, en raison de la perte de denrées périssables, que pour ses salariés et ses clients.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conditions d'urgence et de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ne sont pas remplies.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Grandillon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Grandillon,

- les observations de Me Shoul, pour la SARL Epicerie du Faubourg, qui a conclu aux mêmes fins que dans ses écritures, par les mêmes moyens et a soutenu, en outre, que l'arrêté attaqué est illégal dans la mesure où il n'est pas lié à la fréquentation de l'établissement ou à ses conditions d'exploitation ;

- et les observations de M. A, pour le préfet de police, qui a conclu aux mêmes fins que dans son mémoire en défense, par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. En l'état de l'instruction, les moyens visés plus hauts invoqués par la SARL Epicerie du Faubourg ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de la SARL Epicerie du Faubourg doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL Epicerie du Faubourg est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Epicerie du Faubourg et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 6 janvier 2024.

Le juge des référés, La greffière

J. GRANDILLONS. RUBIRALTA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400145/3