Legislator Jurisprudence & Législation
2400142 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Vindicates Foreign National Against Residence Permit Withdrawal Based on Unproven Public Order Threat

Numéro de cause 2400142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal annulled the prefect's decision to withdraw a non-national's pluriannual residence permit, which was based on the claim that the individual's presence constituted a threat to public order due to her attempt to obtain a driver's license using a fraudulent certificate. The court reasoned that while the alleged conduct related to fraud surrounding a driving test existed, the applicant had not been prosecuted or convicted for this or any other offense, and thus the facts presented were insufficient to establish an objective risk or threat to public order as required by the relevant article of the Code on the Entry and Stay of Foreigners. Consequently, the court ordered the prefect to reinstate the residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Administrative Tribunal Vindicates Foreign National Against Residence Permit Withdrawal Based on Unproven Public Order Threat: The court reasoned that while the alleged conduct related to fraud surrounding a driving test existed, the applicant had not been prosecuted or convicted for this or any other offense, and thus the facts presented were insufficient to establish an objective risk or threat to public order as required by the relevant article of the Code on the Entry and Stay of Foreigners. Consequently, the court ordered the prefect to reinstate the residence permit.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisation d'entrée ressortissants étrangers menace pour l'ordre public décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the final orders (Article 3) to allocate legal costs to the State.
article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
Article 1er
This article, part of the final orders, enacts the primary ruling by annulling the administrative decision.
Article 2
This article, part of the final orders, enforces the consequence of the annulment by ordering the restitution of the residence permit.
Article 3
This article, part of the final orders, imposes costs on the losing party (the State) using the cited legal basis.
Article 4
This article, part of the final orders, rejects the remainder of the applicant's requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article, part of the final orders, enacts the primary ruling by annulling the administrative decision.

Article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found an incorrect application of this article as the main ground for annulling the residence permit revocation.

Article 2

This article, part of the final orders, enforces the consequence of the annulment by ordering the restitution of the residence permit.

Article 3

This article, part of the final orders, imposes costs on the losing party (the State) using the cited legal basis.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the final orders (Article 3) to allocate legal costs to the State.

Article 4

This article, part of the final orders, rejects the remainder of the applicant's requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 30 janvier 2024, Mme C B, épouse A, représentée par la SAS ITRA Consulting, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B, épouse A soutient que la décision attaquée :

- n'est pas motivée ;

- est entachée d'une inexacte application de l'article L. 432-4 du code de l'entrée ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par Mme B, épouse A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, épouse A, ressortissante haïtienne, a été mise en possession, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 novembre 2021 au 9 novembre 2025. Par un arrêté du 13 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a retiré ce titre de séjour. M. B, épouse A demande au Tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".

3. Ni les infractions pénales commises par un étranger, ni, a fortiori, les poursuites pénales à son encontre ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de retrait de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à l'ordre public qui pourraient résulter de son maintien sur le territoire français, et ne dispensent en aucun cas l'autorité compétente de caractériser, par des éléments suffisamment probants, l'existence d'une telle menace au vu de l'ensemble des éléments caractérisant le comportement de l'intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public.

4. Pour retirer à Mme B, épouse A sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l'intéressée constituait une menace pour l'ordre public, en s'appuyant sur la circonstance qu'elle avait demandé, le 29 août 2023, auprès du centre d'expertise et de ressources des titres (CERT) de Rennes, la délivrance d'un permis de conduire sur le fondement d'un faux certificat de réussite de l'examen du permis de conduire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui a au demeurant été auditionnée le 20 octobre 2023 en qualité de victime dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte pour des faits relatifs à une escroquerie à l'examen du permis de conduire, aurait été poursuivie ou condamnée pour ces faits. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'intéressée aurait été mise en cause pour d'autres faits délictueux. Dans ces conditions, les faits reprochés à Mme B, épouse A ne suffisent pas à établir que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, en lui retirant son titre du séjour pluriannuel, le préfet du Val-d'Oise a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B, épouse A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 novembre 2023.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. L'exécution du présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de restituer à Mme B, épouse A sa carte de séjour pluriannuelle valable du 10 novembre 2021 au 9 novembre 2025, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à Mme B, épouse A de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 13 novembre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de restituer à Mme B, épouse A sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Mme B, épouse A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B, épouse A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.

La rapporteuse,

signé

A. BERGANTZ

Le président,

signé

K. KELFANI La greffière,

signé

L. CHOUITEH

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.