Legislator Jurisprudence & Législation
2400138 Généré par l'IA

Administrative Order Annulled Due to Manifest Error in Assessing Integration and Personal Situation

Numéro de cause 2400138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administratif d'Orléans provisionally admitted the applicant to legal aid and annulled an administrative order compelling her to leave French territory and designating her country of return, finding that the order was vitiated by a manifest error of assessment regarding its impact on her personal situation, given that she had recently married a resident permit holder, secured local employment prospects, and was actively integrating through French language training. Consequently, the court ordered the prefect to immediately issue the applicant a provisional residence permit and to rule on her right to a residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Order Annulled Due to Manifest Error in Assessing Integration and Personal Situation: Consequently, the court ordered the prefect to immediately issue the applicant a provisional residence permit and to rule on her right to a residence permit within two months.

Mots-clés

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erreur administrative assistance judiciaire provisoire honoraires d'avocat appréciation manifestement inexacte autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the dispositive concerning the payment of legal fees to the lawyer.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited as the basis for issuing the injunction regarding the residence permit and decision timeline.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to the order admitting the applicant to provisional legal aid.
Article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Cited in the reasoning leading to the order admitting the applicant to provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the order admitting the applicant to provisional legal aid.

Article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991

Cited in the reasoning leading to the order admitting the applicant to provisional legal aid.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for ordering the prefect to issue a provisional residence permit following the annulment of the OQTF.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing the injunction regarding the residence permit and decision timeline.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive concerning the payment of legal fees to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive concerning the payment of legal fees to the lawyer.

Article 1er

The operative article granting provisional legal aid.

Article 2

The operative article annulling the obligation to leave the territory and the designation of the destination country.

Article 3

The operative article enjoining the prefect to issue a provisional residence permit and set a deadline for re-examining the right to stay.

Article 4

The operative article ordering the State to pay the lawyer's fees under conditions related to legal aid.

Article 5

The operative article rejecting the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, Mme B A, représentée par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal :

1) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Bangladesh comme pays de destination de sa reconduite ;

2) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire d'examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé le temps de cet examen ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles L. 611-1, L. 542-4 et L. 341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante du Bangladesh née le 1er novembre 1996, a déclaré être entrée en France le 27 août 2022 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 31 août 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 28 octobre 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le

10 juillet 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 28 novembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est mariée le 20 octobre 2023 à Tours avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 11 novembre 2026, que son époux a vocation à rester sur le territoire français, qu'ils se sont installés dans un appartement situé au 11 place Ingres à Tours, que son époux travaille comme commis de cuisine à temps plein dans un restaurant à Tours, que le même restaurant a promis à l'intéressée de l'embaucher comme commis de cuisine à temps plein en contrat à durée indéterminée, qu'elle a d'ailleurs formé une demande de carte de séjour en produisant la demande d'autorisation de travail remplie par son futur employeur et qu'elle poursuit ses efforts d'intégration dans la société française en suivant une formation en français auprès d'une association. Ainsi, dans les conditions très particulières de l'espèce et même si l'intéressée est entrée récemment en France, l'obligation de quitter le territoire attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire prise le 28 novembre 2023 par le préfet d'Indre-et-Loire ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions en injonction :

6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". A la suite de l'annulation d'une décision d'obligation de quitter le territoire, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour.

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement qui annule l'arrêté du 28 novembre 2023 du préfet d'Indre-et-Loire implique que le préfet d'Indre-et-Loire se prononce sur le droit au séjour de l'intéressée et qu'il la munisse d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de prescrire au préfet d'Indre-et-Loire de munir immédiatement Mme A d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa situation et de fixer à deux mois, à compter de la notification du présent jugement, le délai dans lequel il devra prendre une décision sur son droit au séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la Selarl Equation Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl Equation Avocats de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 28 novembre 2023 du préfet d'Indre-et-Loire obligeant Mme A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Bangladesh comme pays de destination de sa reconduite est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de munir immédiatement Mme A d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. La décision prise à l'issue de l'examen du droit au séjour de Mme A devra intervenir dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que la Selarl Equation Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à la Selarl Equation Avocats, avocate de

Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet

d'Indre-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.

Le magistrat désigné,

Jean-Michel DELANDRE

La greffière,

Florence PINGUET-COMMEREUC

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.