Legislator Jurisprudence & Législation
2400137 Généré par l'IA

Hospital Contract Practitioner Indemnity Claim Dismissed Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2400137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former contract practitioner sued a hospital seeking payment of a precariousness indemnity equivalent to 10% of her total gross remuneration from a prior contract, claiming entitlement under labor law; however, the court rejected the claim as inadmissible because the claimant filed her administrative appeal on January 25, 2024, which was beyond the two-month deadline following the deemed rejection of her prior indemnity request by the administration on October 24, 2023, in accordance with the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of her action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 1243-8 du code du travail, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 421-2 du même code; Hospital Contract Practitioner Indemnity Claim Dismissed Due to Untimely Appeal: Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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licenciement administratif contrat de soins contrat principal responsabilité hospitalière non-renouvellement du contrat dommages-intérêts contractuels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the main claim (requête) of Mme A...

Article 2

This article rejects the request for costs (Article L. 761-1 CJA) filed by the hospital.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article, concerning the deadline for filing the appeal after a tacit rejection, was the main basis for rejecting the claim in Article 1.

Article R. 421-2 du même code

This article, concerning the deadline for filing the appeal after a tacit rejection, was used in the reasoning leading to the rejection of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 2) when rejecting the hospital's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2024 et le 25 août 2025, Mme C... A..., représentée par Me Darnoux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde à lui verser la somme de 25 595,73 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023 et à la capitalisation de ces intérêts, au titre des indemnités de précarité qui lui sont dues à l’issue de son contrat de travail ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle remplit les conditions pour bénéficier de l’indemnité de précarité prévue par l’article L. 1243-8 du code du travail ;

- ayant perçu dans le cadre de ce contrat, une rémunération totale brute de 255 957,34 euros, elle a droit à des indemnités de précarité correspondant à 10 % de cette rémunération, soit 25 595,73 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :

- le rapport de M. Crosnier,

- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A... a été recrutée à compter du 1er février 2018 pour une période de trois ans par le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde en qualité de praticienne contractuelle affectée au service de cancérologie en qualité de radiothérapeute. Le 25 janvier 2021, un nouveau contrat a prolongé la mission de Mme A... au sein du service de cancérologie en y adjoignant des actes d’oncologie médicale (chimiothérapie) à hauteur de 20 % de son temps de travail. Considérant que sa spécialité ne lui permettait pas de remplir ces nouvelles missions, l’intéressée a, par un courrier du 16 juin 2021 dont le centre hospitalier de Brive a accusé réception le 23 juin 2021, démissionné à effet du 16 août 2021. Après avoir formé le 22 août 2023 une réclamation préalable en vue de se voir verser l’indemnité de précarité à laquelle elle estime être en droit de prétendre à l’issue de son premier contrat, elle demande au tribunal, face au silence du centre hospitalier, de condamner cet établissement à lui verser la somme de 25 595,73 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable et à la capitalisation de ces intérêts.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde :

2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». L’article R. 421-2 du même code dispose : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ».

3. Il résulte de l’instruction que la demande indemnitaire préalable de Mme A... a été reçue le 24 août 2023 par le centre hospitalier de Brive. Dès lors, une décision implicite de rejet est née du silence de l’administration le 24 octobre 2023 et il résulte des dispositions précitées que le délai de recours contentieux de deux mois courrait à compter de la naissance de cette décision, soit jusqu’au 25 décembre 2023, reporté au premier jour ouvrable suivant. Par conséquent la requête de Mme A..., enregistrée au greffe du tribunal le 25 janvier 2024 est tardive et la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde doit être accueillie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Artus, président,

M. Crosnier, premier conseiller,

M. Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.

Le rapporteur,

Y. CROSNIER

Le président,

D.ARTUS

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne

à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

La greffière

M. B...