Legislator Jurisprudence & Législation
2400136 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Decision on Social Welfare Overpayment Waiver

Numéro de cause 2400136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought annulment of a departmental decision refusing a full waiver of an overpayment of social welfare benefits (€464.40) incurred in October 2023 due to unreported earnings from employment. The court reasoned that while an overpayment due to an omission is generally not waivable if fraudulent, the current omission was isolated and did not demonstrate bad faith, especially given the claimant's precarious situation, which was confirmed by his incarceration at the time of the judgment, thus satisfying both conditions for granting the waiver.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles; Claimant v. Departmental Decision on Social Welfare Overpayment Waiver: The court reasoned that while an overpayment due to an omission is generally not waivable if fraudulent, the current omission was isolated and did not demonstrate bad faith, especially given the claimant's precarious situation, which was confirmed by his incarceration at the time of the judgment, thus satisfying both conditions for granting the waiver.

Mots-clés

Généré par l'IA
perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale renonciation à un revenu conditions d'emploi droit aux prestations procédure d'action en matière d'assurances sociales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the contested decision, which is the main ground for the final order.

Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles

This article was used to establish the legal conditions under which a total waiver (remise gracieuse) could or could not be granted, thus justifying the decision to annul the refusal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le conseil départemental de la Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse suite au trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 464,40 euros pour le mois d'octobre 2023. Il soutient se trouver dans une situation économique trop précaire pour pouvoir s'acquitter de sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que : - le requérant n'est pas de bonne foi ; - il n'existe aucun droit à se voir accorder une remise gracieuse de ses dettes ; - le requérant ne démontre pas la précarité de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit :

1. M. C B est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA). A la suite d'un contrôle de sa situation, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Marne a constaté que le requérant avait commencé à exercer un emploi et que cela avait généré un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 464,40 euros pour le mois d'octobre 2023, notifié au requérant par une décision de la CAF du 6 novembre 2023. M. B a alors sollicité la remise gracieuse de sa dette, qui a été rejetée par une décision de la CAF du 18 décembre 2023, dont il demande l'annulation au tribunal.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inferieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire ". Aux termes du I de l'article R. 262-7 du même code : " Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit ".

3. D'autre part, il résulte de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles (A) qu'un allocataire du revenu de solidarité active (RSA) ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certainesde ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, horsles hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorerqu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

5. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte de l'omission de M. B d'indiquer à la CAF de la Marne avoir exercé un emploi au cours du moisd'octobre 2023. Le caractère isolé de cette omission, bien que justifié par la circonstance que la CAF s'est aperçue du changement de situation professionnelle de M. B rapidement, s'oppose à ce que cette omission soit regardée comme caractérisant la mauvaise foi du requérant, contrairement à ce que soutient le conseil départemental.

6. D'autre part, il résulte des pièces produites par le requérant, qui se prévaut de la précarité de sa situation et de l'absence de revenu, qu'à la date du présent jugement, celui-ci est incarcéré au centre de détention de Villenauxe-la-Grande. Il s'ensuit que M. B est fondé à se prévaloir de la précarité de sa situation à la date du présent jugement. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, c'est à tort que le conseil départemental a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse totale de sa dette.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B remplit les deux conditions requises pour pouvoir bénéficier d'une remise gracieuse totale. Il y a donc lieu d'annulerla décision du 18 décembre 2023 du conseil départemental de la Marne.D É C I D E : Article 1er : La décision du 18 décembre 2023 du conseil départemental de la Marne est annulée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au départementde la Marne. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. La Présidente,S. MÉGRETLe greffier,A. PICOT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2400136