Legislator Jurisprudence & Législation
2400136 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Upheld Despite ECHR Claims

Numéro de cause 2400136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, subject to an order to leave the national territory and a designated country of return following the rejection of his asylum application, sought annulment of these prefectoral decisions, arguing lack of jurisdiction, insufficient motivation, and violations of his rights under Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed all claims, ruling that the decisions were signed under a valid delegation of authority, that the claim regarding lack of motivation for a residence permit refusal was irrelevant as no such decision was issued, and that the applicant failed to establish a real, present, and personal risk under Article 3 upon return to his country of origin; furthermore, the court found that requiring his departure did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8, given his limited integration and the legal status of his relatives, thus rejecting the entire application.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Upheld Despite ECHR Claims: The court dismissed all claims, ruling that the decisions were signed under a valid delegation of authority, that the claim regarding lack of motivation for a residence permit refusal was irrelevant as no such decision was issued, and that the applicant failed to establish a real, present, and personal risk under Article 3 upon return to his country of origin; furthermore, the court found that requiring his departure did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8, given his limited integration and the legal status of his relatives, thus rejecting the entire application.

Mots-clés

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renvoi de la famille droit de séjour statut juridique européen convention européenne des droits de l'Homme départ du pays éloignement

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La décision attaquée vise les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité de l'intéressé et indique que ce dernier n'établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Russie.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the petitioner's request (point 4 of the petition) for the award of costs to his counsel, which is a procedural rule regarding legal fees.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the petitioner's request (point 4 of the petition) for the award of costs to his counsel, which is a procedural rule regarding legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the petitioner's request (point 4 of the petition) for the award of costs to his counsel, which is a procedural rule regarding legal fees.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's request (point 4 of the petition) for the award of costs to his counsel, which is a procedural rule regarding legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Lawson Body, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler les décisions du 12 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination dans lequel il est susceptible d'être reconduit d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

- elles sont entachées d'un vice d'incompétence de son signataire ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte à son droit reconnu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte à son droit reconnu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de la Loire a produit des pièces, enregistrées le 23 janvier 2024 et 15 février 2024.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Seul le rapport de Mme Allais a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M C, ressortissant russe né le 5 mai 2004, est entré irrégulièrement en France le 27 février 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 mai 2023. Il a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, mais, par les décisions contestées du 12 décembre 2023, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. M. C ayant, en cours d'instance, été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette même aide.

Sur les autres conclusions :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

3. L'arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d'une délégation de signature consentie par le préfet de la Loire par un arrêté du 6 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, et librement accessible tant aux juges qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté.

En ce qui concerne un refus de titre de séjour :

4. L'arrêté attaqué ne statuant pas sur une demande de titre de séjour et ne refusant donc pas sa délivrance, le moyen tiré du défaut de motivation d'un tel refus de séjour ne peut utilement être soulevé.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. M. C expose craindre pour sa sécurité et sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, la Russie. Il se prévaut en particulier d'une convocation à se rendre sur son lieu d'affectation militaire à Sévénodvinks le 6 mai 2022. Pour autant, et alors que sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le requérant n'établit par aucun élément versé aux débats le caractère réel, actuel et personnel des risques qu'il prétend encourir, de sorte qu'il n'est en tout état de cause pas fondé à invoquer les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors au demeurant que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne désigne pas par elle-même le pays vers lequel le requérant doit être éloigné.

7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

8. M. C, entré en France en février 2019, alors qu'il était mineur, se prévaut de la présence en France de sa mère malade, de son beau-père et de membres de sa fratrie. Toutefois, sa mère, de nationalité russe également, a vu sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade refusée, et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité est confirmée par un jugement du tribunal administratif de ce jour. Son beau-père, M. B, fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité est confirmée par un jugement du tribunal administratif de ce jour. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française, a conservé des attaches fortes dans son pays d'origine, où résident certains de ses frères et sœurs. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Cette décision n'est, pour les mêmes motifs, pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

9. La décision attaquée vise les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité de l'intéressé et indique que ce dernier n'établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Russie. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.

10. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 6 et 8, la décision fixant le pays de destination ne méconnait pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C ne peut qu'être rejetée, et ce dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

Mme Allais, première conseillère,

Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.

La rapporteure,

A. Allais

Le président,

T. Besse

La greffière,

S. Lecas

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,