Legislator Jurisprudence & Législation
2400136 Généré par l'IA

Judicial Review of Deportation Order Based on ECHR Article 8 and 3 Claims

Numéro de cause 2400136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an administrative order requiring their departure from the national territory within thirty days, designating their country of return as their country of origin, and imposing a one-year ban on re-entry, arguing the measures violated Article 8 of the European Convention on Human Rights due to his homosexual status and fear of persecution, and that the return country designation breached Article 3 of the ECHR. The Tribunal rejected all claims, finding that the obligation to leave did not constitute a disproportionate infringement on the right to private and family life, as the applicant had only recently arrived and maintained family ties in his country of origin, and that there was insufficient evidence to establish a personal risk of inhuman or degrading treatment upon return, especially since prior asylum applications had been denied; consequently, the one-year re-entry ban was deemed neither disproportionate nor an abuse of discretionary power, leading to the dismissal of the entire petition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Deportation Order Based on ECHR Article 8 and 3 Claims: The Tribunal rejected all claims, finding that the obligation to leave did not constitute a disproportionate infringement on the right to private and family life, as the applicant had only recently arrived and maintained family ties in his country of origin, and that there was insufficient evidence to establish a personal risk of inhuman or degrading treatment upon return, especially since prior asylum applications had been denied; consequently, the one-year re-entry ban was deemed neither disproportionate nor an abuse of discretionary power, leading to the dismissal of the entire petition.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel interdiction de renvoi convention européenne des droits de l'Homme violation de l'interdiction d'entrée droit au retour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the applicant's request for costs under this article as a consequence of rejecting the main claim.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to provisionally admit the applicant to legal aid.
Art. 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Used to provisionally admit the applicant to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's request for costs under this article as a consequence of rejecting the main claim.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to provisionally admit the applicant to legal aid.

Art. 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991

Used to provisionally admit the applicant to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. B A, représenté par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal :

1) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Sierra Leone comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi et elle est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant de la Sierra-Leone né le 1er mai 1997, a déclaré être entré en France le 20 juin 2022 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 28 juin 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été placée en procédure Dublin du fait de son identification en Allemagne et en Italie. Ces deux pays ont refusé leur responsabilité. La demande d'asile a été rejetée par une décision du 12 décembre 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 24 octobre 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 20 novembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. En se prévalant de ces stipulations, le requérant soutient qu'il est homosexuel, qu'il est en couple avec un ressortissant de la Sierra-Leone, que les relations homosexuelles sont pénalement réprimées dans son pays d'origine et que dans ces conditions, une vie privée et familiale dans son pays est impossible. Toutefois, il est entré récemment en France, le 20 juin 2022, après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne conteste pas ne pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine dans lequel résident ses parents, son frère et ses trois sœurs. En outre, il ne justifie pas d'une relation ancienne et stable avec un compatriote. Par suite, l'obligation de quitter le territoire attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

6. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. Le requérant soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Sierra-Leone en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, s'il produit un rapport médico-légal établi le 23 décembre 2022 par un praticien du centre hospitalier régional universitaire de Tours, ce rapport ne précise aucunement que les blessures relevées par le praticien résulteraient de persécutions ou de traitements inhumains subis dans son pays d'origine. Par ailleurs, les rapports du département d'Etat américain et de l'ILGA dont il se prévaut sont insuffisants pour établir qu'il ferait personnellement l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. D'ailleurs, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".

9. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi.

10. En second lieu, le requérant soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il ne présente aucune menace pour l'ordre public et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Toutefois, il est entré récemment en France à l'âge de vingt-cinq ans. Il ne justifie pas avoir ses attaches familiales en France et être dépourvu de tels liens dans son pays d'origine dans lequel résident ses parents, son frère et ses trois sœurs. La durée de l'interdiction est fixée à un an. Par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas pris une mesure disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision d'interdiction de retour sur le territoire français attaquée.

11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Indre-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.

Le magistrat désigné,

Jean-Michel DELANDRE

La greffière,

Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.