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2400134 Généré par l'IA

Municipality's Emergency Order Request to Vacate Land Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2400134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipality requested an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel an individual to vacate municipal land (parcel BD 177), citing the need to proceed with a planned sale to generate budget revenue, despite a prior notice to vacate issued in 2020. The court rejected the request because the municipality failed to demonstrate the requisite urgency, noting that the deliberation authorizing the sale was over five years old and there was no evidence that public services were installed on the property, meaning the occupation did not cause a sufficiently serious and immediate prejudice to a public interest to warrant the emergency measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Municipality's Emergency Order Request to Vacate Land Denied Due to Lack of Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel an individual to vacate municipal land (parcel BD 177), citing the need to proceed with a planned sale to generate budget revenue, despite a prior notice to vacate issued in 2020. The court rejected the request because the municipality failed to demonstrate the requisite urgency, noting that the deliberation authorizing the sale was over five years old and there was no evidence that public services were installed on the property, meaning the occupation did not cause a sufficiently serious and immediate prejudice to a public interest to warrant the emergency measure.

Mots-clés

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terrain communal annonces publiques ordonnance de nécessité défaut d'urgence mesure d'aménagement du territoire propriété publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par la commune de Bouillante est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

article L.521-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request in its entirety, as the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, la commune de Bouillante, représentée par Me Pierre-Yves Chicot, demande, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à M. D C de libérer la parcelle BD 177 situé au lieudit Pigeon des emprises qu'il y a installées sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de M. C la somme de 1 500 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie compte tenu de la nécessité pour la commune de faire expulser un occupant sans droit, ni titre malgré la mise en demeure de 2020 et de l'existence d'une délibération prise en vue de céder à titre onéreux la parcelle BD 177 à un acheteur, ce qui a pour effet d'alimenter le budget de la commune.

- M. C occupe sans droit ni titre la parcelle en litige appartenant à la commune de sorte qu'il y a lieu de prononcer l'expulsion de l'occupant.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi, sur le fondement des dispositions précitées, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. Si la commune de Bouillante fait valoir qu'elle souhaite vendre la parcelle de terrain cadastré BD n°177 en faveur de M. B A, la délibération qui autorise cette cession est datée du 14 septembre 2017 soit plus de cinq ans à la date d'enregistrement de la présente requête. Il n'est ni soutenu ni même allégué que des services publics seraient installés sur cette parcelle d'une surface de 557 m². Au regard des pièces du dossier, il n'est pas justifié que l'occupation par M. C de la parcelle en litige serait de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation de la commune ou aux intérêts qu'elle entend défendre. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. La commune de Bouillante n'est, par suite, pas fondée à demander que soit ordonnée l'expulsion de M. C et sa requête doit être rejetée en application de l'article L.521-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par la commune de Bouillante est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bouillante.

Fait à Basse Terre, le 5 février 2024.

Le juge des référés,

Signé :

N. MAHÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. Cétol

N°2400134