Legislator Jurisprudence & Législation
2400133 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Student Internship Residence Permit Due to Manifest Error Regarding Active Internship Status

Numéro de cause 2400133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, a Cameroonian national pursuing a medical degree in China, challenged an administrative decision refusing her a student internship residence permit, ordering her removal from France, and setting a departure country, arguing procedural flaws and errors of fact/law concerning her qualifications and rights. The court annulled the prefect's decision because the refusal constituted a manifest error of assessment regarding the applicant's personal situation, as she was actively conducting necessary, authorized, one-year international medical internships in Rouen, evidenced by valid internship agreements, thereby invalidating the subsequent removal and destination orders. Consequently, the court ordered the competent prefect to issue the applicant a "stagiaire" (intern) residence permit within two months and awarded partial legal costs to her counsel, conditional on a waiver of the state's contribution.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Refusal of Student Internship Residence Permit Due to Manifest Error Regarding Active Internship Status: The court annulled the prefect's decision because the refusal constituted a manifest error of assessment regarding the applicant's personal situation, as she was actively conducting necessary, authorized, one-year international medical internships in Rouen, evidenced by valid internship agreements, thereby invalidating the subsequent removal and destination orders. Consequently, the court ordered the competent prefect to issue the applicant a "stagiaire" (intern) residence permit within two months and awarded partial legal costs to her counsel, conditional on a waiver of the state's contribution.

Mots-clés

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appréciation manifestement inexacte autorisations de séjour erreur administrative éloignement statut juridique annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l'aide juridictionnelle.
article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay legal fees to the lawyer, conditional on waiver of legal aid contribution.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay legal fees to the lawyer, conditional on waiver of legal aid contribution.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 janvier 2024 et le 12 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Sow, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; et à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer son admission au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'erreur de droit dans l'application de la convention franco-camerounaise ;

- elle est entachée d'erreur de fait en ce qui concerne l'existence d'une convention de stage et l'entrée régulière sur le territoire français ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de la directive n°2008/115.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun relatif à la circulation et au séjour des personnes, signé à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;

- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Esnol,

- et les observations de Me Sow, représentant Mme B.

Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 14 mai 1994, est entrée sur le territoire français le 23 février 2023. Elle a sollicité le 14 septembre 2023, la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étudiante en stage. Par un arrêté du 5 décembre 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante camerounaise, suit un cursus de médecine en Chine, à l'" University Jiangy university of chinese medicine ". Elle fait état d'une formation qu'elle suit de manière sérieuse et assidue et pour laquelle elle a obtenu de très bons résultats. Dans le cadre de sa cinquième année d'étude, elle a réalisé, conformément aux obligations de son cursus, des stages internationaux pour une durée d'un an, d'abord au Cameroun, puis en France. Elle ainsi obtenu l'autorisation de la part de l'Université de Rouen Normandie de réaliser des stages auprès de différents services au Centre Universitaire Hospitalier de Rouen. Mme B produit à l'instance plusieurs conventions de stage auprès des différents services de l'hôpital entre janvier 2023 et février 2024 ainsi que la preuve du paiement de la chambre d'interne qu'elle occupe à l'hôpital. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, Mme B réalisait régulièrement des stages universitaires auprès d'un établissement de santé publique pour une durée limitée, nécessaires à son cursus de médecine en Chine, et produisait des conventions de stage entre l'Université et le Centre Hospitalier pour chacun de ses stages. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'empêchant ainsi de poursuivre son cursus médical.

3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui se trouvent ainsi privées de base légale.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

4. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour " stagiaire " à Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sow, représentant Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sow de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de la mesure d'éloignement est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " stagiaire " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Sous réserve que Me Sow renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Sow, avocat de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Sow et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Armand, premier conseiller faisant fonction de président,

M. Cotraud, premier conseiller

et Mme Esnol, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

La rapporteure,

B. Esnol

Le premier conseiller faisant fonction de président,

G. Armand La greffière,

A. Hussein

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400133

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