Legislator Jurisprudence & Législation
2400133 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Expulsion Order and Residence Assignment Challenge

Numéro de cause 2400133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested the annulment of two prefectoral orders: one ordering his immediate departure from the territory with a one-year re-entry ban, and another assigning him to residence for 45 days, arguing issues of authority, violation of fundamental rights (including the prohibition of inhuman treatment and respect for private life), insufficient motivation, and denial of the right to be heard. The court rejected all claims, finding that the orders were signed by a duly authorized official, that the applicant provided no evidence of facing inhuman treatment upon return after prior asylum rejections, that the decisions were sufficiently motivated, that the applicant had a chance to present observations during police questioning, and that the restrictions imposed by the residence assignment were necessary and proportionate given the underlying expulsion order.

Regeste Legislator

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article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Prefecture: Expulsion Order and Residence Assignment Challenge: The court rejected all claims, finding that the orders were signed by a duly authorized official, that the applicant provided no evidence of facing inhuman treatment upon return after prior asylum rejections, that the decisions were sufficiently motivated, that the applicant had a chance to present observations during police questioning, and that the restrictions imposed by the residence assignment were necessary and proportionate given the underlying expulsion order.

Mots-clés

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interdiction de l'expulsion des nationaux assignation du lieu de séjour décision étrangère expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Richard pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
This article was cited as the basis for closing the instruction at the end of the hearing.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B à résidence vise les textes dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé que la préfète a pris en considération.
article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En septième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the appellant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the appellant's claim.

Article R. 776-26 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for closing the instruction at the end of the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2024, M. A B, représenté par

Me Ahmad, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Bangladesh comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure.

Il soutient que :

- les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;

- ces arrêtés méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doivent être annulés afin qu'il puisse déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et du droit d'asile ;

- la décision l'interdisant de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- cette décision est disproportionnée ;

- l'arrêté l'assignant à résidence est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- cet arrêté méconnaît les droits de la défense dès lors qu'il n'a pu présenter des observations à propos des mesures dont il est l'objet ;

- cet arrêté est disproportionné, porte une atteinte excessive à ses droits et libertés fondamentaux, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Richard pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Richard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant bangladais né le 15 juillet 1984, déclare être entré sur le territoire français en mars 2021. Après l'interpellation de l'intéressé par les services de police, la préfète de l'Oise, par un arrêté du 12 janvier 2024, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Bangladesh comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par ailleurs, par un arrêté du même jour, la préfète de l'Oise a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés.

2. En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, lequel disposait pour ce faire d'une délégation de signature de la préfète de l'Oise en date du 14 septembre 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et que de nouvelles circonstances de droit ou de fait seraient survenues, ainsi que l'intéressé le soutient, depuis le rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et du droit d'asile le 28 juin 2021 puis par la cour nationale du droit d'asile le 22 octobre 2021. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions citées au point précédent, à supposer même que ce moyen soit opérant sur les décisions autres que celle fixant le pays de renvoi.

5. En troisième lieu, la décision interdisant M. B de retour sur le territoire français vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne la date d'entrée sur le territoire français de l'intéressé, la nature de ses attaches en France, la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement du 25 février 2022 qu'il n'a pas exécutée et la circonstance que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".

7. L'arrêté assignant M. B à résidence vise les textes dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé que la préfète a pris en considération. Il comporte dès lors les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.

8. En cinquième lieu, il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. B n'ait été dument prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de cette dernière dirigé contre l'arrêté assignant l'intéressé à résidence doit être écarté.

9. En sixième lieu, il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

10. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir.

11. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de gendarmerie à la suite de son interpellation du 12 janvier 2024, il a été demandé à M. B s'il avait des observations à formuler au sujet du fait qu'il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, assortie d'une assignation à résidence et d'une interdiction de séjour, ce à quoi il a répondu qu'il voulait rester en France pour travailler. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté l'assignant à résidence est intervenu en méconnaissance du droit d'être entendu qu'il tire d'un principe général du droit de l'Union européenne. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe doit donc être écarté.

12. En septième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1,

L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".

13. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

14. D'une part, si une décision d'assignation à résidence prise en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. D'autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.

15. L'arrêté attaqué assigne M. B à résidence au domicile de Compiègne qu'il a déclaré de 5 heures 30 à 7 heures 30, lui fait obligation de se présenter au commissariat de police de cette commune, sis 41 rue Saint-Germain, les lundis, mardis et vendredis matin, et lui interdit de quitter le département de l'Oise sans autorisation, pour une durée de 45 jours. M. B, qui a fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, ne donne aucune précision quant aux raisons qui feraient obstacle à l'exécution de ces mesures. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté l'assignant à résidence serait disproportionné, porterait une atteinte excessive à ses droits et libertés fondamentaux, méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

J. Richard

La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

No 2400133