Legislator Jurisprudence & Législation
2400130 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulled in Part Regarding Residence Permit Refusal and Deportation Order for Mother of French Child

Numéro de cause 2400130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court partially annulled a prefectural decision that refused a residence permit, ordered the applicant to leave the territory, and set a destination country, while upholding the refusal of the permit itself. The court reasoned that while the applicant failed to establish the required effective contribution of the French father to the child's upkeep and education, which negated the basis for a residency permit under Article L. 423-7 and precluded protection under Article 8 of the ECHR due to insufficient ties in France, the decision to impose an obligation to leave the territory was unlawful because the applicant, as the mother of a minor French child residing in France, could not be subject to such an order under Article L. 611-3, paragraph 5, unless the father's failure to contribute was established, which was not the case here; consequently, the administrative authority was ordered to re-examine the applicant's situation and issue a temporary authorization to work pending that review, and the state was ordered to pay costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article 316 du code civil, article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Decision Annulled in Part Regarding Residence Permit Refusal and Deportation Order for Mother of French Child: The court reasoned that while the applicant failed to establish the required effective contribution of the French father to the child's upkeep and education, which negated the basis for a residency permit under Article L. 423-7 and precluded protection under Article 8 of the ECHR due to insufficient ties in France, the decision to impose an obligation to leave the territory was unlawful because the applicant, as the mother of a minor French child residing in France, could not be subject to such an order under Article L. 611-3, paragraph 5, unless the father's failure to contribute was established, which was not the case here; consequently, the administrative authority was ordered to re-examine the applicant's situation and issue a temporary authorization to work pending that review, and the state was ordered to pay costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour autorité administrative expulsion préfectorale enfant mineur annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the dispositive Article 3 for ordering the payment of costs to the applicant.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Mme C, ressortissante de nationalité camerounaise née en 1984, a sollicité le 22 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 371-2 du code civil
codecivil
article 316 du code civil
codecivil
article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Si la requérante invoque également la méconnaissance par le préfet de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'allègue pas qu'il existerait une communauté de vie entre elle et le père de son enfant.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le présent jugement implique seulement, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Article 1er
The court explicitly uses the dispositive Article 1 to partially annul the administrative decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly uses the dispositive Article 1 to partially annul the administrative decision.

Article 2

The court explicitly uses the dispositive Article 2 to order the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.

Article 3

The court explicitly uses the dispositive Article 3 to order the State to pay costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 4

The court explicitly uses the dispositive Article 4 to reject the remaining claims of the application.

Article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision is the legal basis cited in the reasoning (point 13) explaining why the obligation to leave French territory must be annulled, although it is not directly cited in the operative articles 1-5.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive Article 3 for ordering the payment of costs to the applicant.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision is cited in the reasoning (point 15) as the basis for granting the provisional residence permit pending re-examination.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, Mme D C, représenté par Me Haik, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

L'arrêté attaqué :

- est entaché d'incompétence ;

- est insuffisamment motivé ;

- méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité n'est pas établi et il est justifié de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

- est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et professionnelle ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nour,

- et les observations de Me Aita, se susbtituant à Me Haik, représentant Mme C.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante de nationalité camerounaise née en 1984, a sollicité le 22 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Mme C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A B, adjointe au chef du bureau du séjour, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et notamment professionnelle de Mme C, étant précisé que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".

5. Pour rejeter la demande de Mme C, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que la reconnaissance de paternité par un ressortissant français de son enfant née le 30 octobre 2019 en France avait pour seul but de permettre à la requérante d'obtenir un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a retenu qu'il existait un faisceau d'indices permettant de caractériser la fraude tenant au fait que l'enfant a été conçue en Grèce, que la requérante ne justifie pas de ce que le père de l'enfant était bien en Grèce lors de sa conception, qu'elle ne vit pas avec celui-ci et qu'il n'était pas établi qu'il participerait à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Toutefois, alors que Mme C produit la carte nationale d'identité française de son enfant, la circonstance que celle-ci ait été conçue à l'étranger, au demeurant admise par la requérante, de même que l'absence de preuve suffisante d'une participation du père à l'entretien et à l'éducation de sa fille, ne suffit pas à établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de l'enfant de Mme C. Par ailleurs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'établit ni même n'allègue que l'autorité judiciaire aurait donné une suite à ses signalements aux fins de reconnaissance frauduleuse de paternité. Par conséquent, et bien que la décision contestée mentionne que le substitut du Procureur de la République a été saisi, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne verse pas d'autres éléments au dossier, ne peut être regardé comme apportant la preuve de la fraude ayant motivé la décision contestée.

6. Si la requérante invoque également la méconnaissance par le préfet de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'allègue pas qu'il existerait une communauté de vie entre elle et le père de son enfant. En outre, elle n'apporte pas la preuve que ce dernier contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en se bornant à produire des mandats émis par celui-ci de 2020 à 2022, soit aucun élément sur sa contribution financière au titre des années 2019 et 2023 ni aucune pièce sur sa contribution à l'éducation de son enfant. Par suite, la preuve de la contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par le père de cette dernière n'étant pas rapportée, le droit au séjour de la requérante doit s'apprécier, en application de l'article L. 423-8 déjà mentionné, au regard du respect de sa vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de l'enfant.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2019, n'en justifie qu'à compter de décembre 2020, par la production, notamment, d'une attestation établie par une association le 23 août 2023, selon laquelle la requérante est hébergée avec sa fille depuis le 1er décembre 2020 et de bulletins de salaire de mars à juillet 2023. En outre, l'intéressée, ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels elle est célibataire et n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Cameroun où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Enfin, si Mme C fait valoir qu'elle exerce une activité professionnelle depuis août 2022, elle n'en justifie qu'à compter de mars 2023, les trois bulletins de salaire qu'elle produit au titre de la période d'août 2022 à avril 2023 n'étant pas probants dès lors qu'ils comportent la mention " absence complète " et un montant de salaire négatif, de sorte que la requérante ne démontre pas exercer une activité professionnelle suffisamment ancienne. Par suite, eu égard par ailleurs au jeune âge de son enfant, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

10. Il résulte de ce qui est dit au point 8 que l'arrêté en litige n'aurait pas pour effet de porter une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante ni, dès lors, de méconnaître les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

11. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ".

13. Ainsi qu'il a été dit, Mme C est la mère d'une enfant de nationalité française. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne contribuerait pas effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis sa naissance. Par suite, en vertu des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il suit de là qu'en édictant la décision en litige, le préfet a méconnu ces dispositions.

14. Il résulte de ce qui précède que Mme C est seulement fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de renvoi. Il suit de là que cet arrêté doit être annulé dans cette limite sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Le présent jugement implique seulement, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de remettre sans délai à cette dernière une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 novembre 2023 est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de renvoi.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme C dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer sans délai à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'État versera à Mme C la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

La rapporteure,

C. Nour

La présidente,

J. Jimenez

Le greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.