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2400129 Généré par l'IA

Mootness of Injunctive Relief for Residency Permit Appointment Scheduling

Numéro de cause 2400129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residency permit application, citing difficulties with the online appointment system and an unanswered postal request. The court determined that since the prefect subsequently scheduled the required appointment for a later date, the petitioner's requests for injunctive relief became moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the injunction, and to reject the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Injunctive Relief for Residency Permit Appointment Scheduling: The court determined that since the prefect subsequently scheduled the required appointment for a later date, the petitioner's requests for injunctive relief became moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the injunction, and to reject the request for costs.

Mots-clés

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requête en nomination date de dépôt procédure préjudicielle d'urgence action en interdiction formulation de la réserve mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the injunction requests.

Article 2

The court rejects the remaining conclusions of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article allows the administrative judge to rule by order, specifically to note that there is no longer any need to rule on a request or to rule on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request, though ultimately the judge decides not to award costs based on this article (Article 3 in the reasoning, but not explicitly in the dispositive orders 1, 2, or 3 other than the initial request mentioned in Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2024, Mme A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture, afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 23 février 2024, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué Mme B à un rendez-vous, fixé le 13 juin 2024 à 13h30, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

Le juge des référés,

Signé

O. Guiserix

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

S. PROSPER