Foreign National Deportation Order Upheld Despite Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, previously convicted of aggravated theft with recidivism, sought the annulment of a prefectural order compelling his immediate departure from French territory, fixing his destination country, and imposing a three-year re-entry ban with a Schengen information system alert. The court rejected the appeal, finding that the removal order was not solely based on a threat to public order and that the documented history, including four convictions between 2018 and 2022 and numerous police reports between 2017 and 2022, sufficiently supported the administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Deportation Order Upheld Despite Appeal: The court rejected the appeal, finding that the removal order was not solely based on a threat to public order and that the documented history, including four convictions between 2018 and 2022 and numerous police reports between 2017 and 2022, sufficiently supported the administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
This provision defines the special procedure under which the designated magistrate was authorized to rule on the request.
This provision authorized the President of the Tribunal to designate a magistrate to rule under the procedure defined in Article L. 614-5 of the CESEDA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. B A, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Il ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2024 :
- le rapport de M. Brumeaux ;
- les observations de Me Collet, avocat désigné d'office représentant M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et indique que si l'intéressé a fait l'objet de nombreux signalements, ceux-ci sont insuffisants à établir la matérialité des faits signalés ;
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 26 août 2002, a été condamné le 26 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny à dix-huit mois d'emprisonnement pour " vol aggravé par deux circonstances, récidive ". Par un arrêté du 28 décembre 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. A supposer que le conseil du requérant ait entendu soutenir à la barre que l'intéressé ne constituait pas une menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des mentions de la décision portant obligation de quitter le territoire français que celle-ci serait fondée sur la circonstance que le comportement de M. A constitue une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, si M. A a fait l'objet de dix-sept signalements entre 2017 et 2022, notamment pour divers faits de vol, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait également l'objet de quatre condamnations entre 2018 et 2022. Par suite, ce moyen, à le supposer soulevé, ne peut qu'être écarté.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 28 décembre 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.
Le magistrat désigné,
signé
M. Brumeaux La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.