Port Authority v. Occupying Company (Urgency for Eviction Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Port Authority requested the summary judge order the eviction of a company occupying its public domain based on the termination of the occupation agreement and the refusal of the company to vacate, asserting urgency due to the lack of authorization. The court denied the request for eviction under Article L. 521-3 of the administrative justice code because, although the occupation was irregular following the contract termination and a prior suspension request had failed, the Port Authority failed to demonstrate the necessary urgency required for an immediate measure, as the mere fact of illegal occupation is insufficient and no specific need for rapid redevelopment or operational constraint was proven.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Port Authority v. Occupying Company (Urgency for Eviction Denial): The court denied the request for eviction under Article L. 521-3 of the administrative justice code because, although the occupation was irregular following the contract termination and a prior suspension request had failed, the Port Authority failed to demonstrate the necessary urgency required for an immediate measure, as the mere fact of illegal occupation is insufficient and no specific need for rapid redevelopment or operational constraint was proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article rejecting the main claim based on the assessment of urgency under Article L. 521-3 CJA.
The court rejected the request for expulsion because the required condition of urgency under this article was not met.
This provision regarding costs was cited in the rejected claim and its application was consequently dismissed in Article 1st.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 5 février, 8 février et 26 février 2024, le Grand port maritime de la Martinique (GPMLM), représenté par Me Catol, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion de la société Lakou Digital du domaine public dont il a la gestion, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la société Lakou Digital une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que la société ne peut occuper le domaine public sans autorisation ; qu'aucune contestation sérieuse ne se heurte à la demande ; qu'en outre, l'urgence est établie compte tenu des contraintes imposées par la gestion du site portuaire ;
- la demande n'est pas sérieusement contestable dès lors que la société Lakou Digital ne dispose pas d'autorisation d'occupation du domaine public, ayant été déboutée de sa requête en référé suspension des décisions de résiliation de la convention d'occupation et de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public du 30 mars 2021 et du 9 septembre 2021 ; la société refuse de quitter les lieux, malgré l'intervention d'un commissaire de justice.
La requête a été communiquée à la société Lakou Digital, qui n'a pas produit d'observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 27 février 2024, à 10 heures, en présence de Mme Lemaitre, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Catol, représentant le GPMLM, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 septembre 2023, le Grand port de la Martinique (GPMLM) a résilié la convention d'occupation temporaire du domaine public conclue le 30 mars 2021 avec la société Lakou Digital et l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public du 9 septembre 2021. Les locaux dont il s'agit sont situés au bassin de Radoub, respectivement, au premier et au deuxième étage de la gare maritime. Par une ordonnance du 17 octobre 2023, le juge des référés a rejeté les demandes de suspension, présentées par la société Lakou Digital, des décisions de résiliation. Dans le cadre de l'exécution de cette ordonnance, le GPMLM a demandé à la société Lakou Digital de quitter les lieux puis a sollicité un commissaire de justice, sans succès. Par la présente requête, le GPMLM demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de la société Lakou Digital du domaine public dont il a la gestion.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Pour justifier d'une situation d'urgence, le GPMLM se borne à soutenir que la société Lakou Digital ne bénéficie d'aucune autorisation d'occupation. Toutefois, la condition d'urgence susceptible de pouvoir justifier l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public par une mesure de référé ne saurait résulter du seul constat de l'irrégularité de l'occupation domaniale. De plus, le GPMLM faire valoir, sans plus de précisions, les contraintes imposées par la gestion du site portuaire. Dès lors, il ne justifie pas de ce que le fonctionnement du site portuaire ne serait plus assuré. En outre, le GPMLM ne justifie ni même n'allègue d'aucun projet précis d'aménagement ou d'implantation d'entreprises sur la dépendance domaniale occupée par la société Lakou Digital. Dans ces conditions, s'il est constant que la société Lakou Digital ne dispose d'aucun droit à occuper les locaux dont il s'agit, le GPMLM ne justifie pas l'intervention, dans de brefs délais, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, l'expulsion de la société Lakou Digital sollicitée le 5 février 2024 par le président du directoire du GPMLM ne présente pas, à la date de la présente ordonnance, un caractère d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, que la requête du GPMLM doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Grand port maritime de la Martinique est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand port maritime de la Martinique et à la société Lakou Digital.
Fait à Schœlcher, le 28 février 2024.
Le président,
J-M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400124