Prefectural Departure Order Suspension Rejected Despite Applicant's Long Residence and Fear of Return
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the provisional suspension of a prefectural order compelling his immediate departure from French territory with a three-year re-entry ban, asserting arguments including an unfounded basis due to alleged procedural flaws, insufficient motivation, and a serious doubt regarding the legality of the decision, particularly in light of his long residence in France since age seven, placement in foster care, and fear for his life upon return to Haiti. The Administrative Tribunal of Guadeloupe rejected the request for suspension, including the request for provisional legal aid, because, despite the applicant's claims regarding his personal situation and family ties, none of the alleged grounds for illegality created a serious doubt concerning the legality of the order given the applicant's history of multiple criminal convictions and recent incarceration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée; Prefectural Departure Order Suspension Rejected Despite Applicant's Long Residence and Fear of Return: The Administrative Tribunal of Guadeloupe rejected the request for suspension, including the request for provisional legal aid, because, despite the applicant's claims regarding his personal situation and family ties, none of the alleged grounds for illegality created a serious doubt concerning the legality of the order given the applicant's history of multiple criminal convictions and recent incarceration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the entire request.
This provision was the basis invoked by the applicant for the suspension of the administrative decision, although the request for suspension was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. B A demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de 3 ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il a été signé par une autorité incompétente ; qu'il n'est pas suffisamment motivé ; que sa situation n'a pas été sérieusement examinée ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il méconnaît les articles L.611-3, L. 423-3, L.423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, il vit en France depuis l'âge de 7 ans, il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et placé en famille d'accueil à l'âge de 15 ans, que toute sa famille vit en Guadeloupe en situation régulière, il craint pour sa vie en cas de retour à Haïti en raison de la situation actuelle de ce pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la requête n° 2400117, enregistrée le 29 janvier 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions attaquées ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 février 2024 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Mahé, juge des référés ;
- les observations de Me Vérité Djimi qui confirme les termes de la requête introductive et celles de M. A, présent à l'audience qui indique qu'il vit sur le territoire national depuis l'âge de 7 ans, qu'il a été scolarisé et suivi par un juge des enfants ayant été placé au sein d'une maison de l'enfance et d'une famille d'accueil à partir de l'âge de 13 ans, qu'il a bénéficié d'un contrat jeune majeur à partir de 18 ans jusqu'à ses 21 ans, qu'il a un frère et des sœurs en situation régulière sur le territoire national, qu'il a été incarcéré à partir du 19 juin 2019 jusqu'au 20 janvier 2024 et qu'il a suivi plusieurs formations diplômantes en prison.
Le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A allias Sony Labossière, né le 20 janvier 1993 à Port-au-Prince, de nationalité haïtienne, a fait l'objet, par arrêté du 19 janvier 2024 d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une dure de 3 ans. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
3. Si M. A soutient qu'il vit en France depuis l'âge de 7 ans, qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et placé en famille d'accueil, que toute sa famille vit en Guadeloupe en situation régulière et qu'il craint pour sa vie en cas de retour à Haïti, en raison de la situation actuelle de ce pays, aucun des moyens invoqués par le requérant tels que mentionnés dans les visas de la présente décision, n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué alors que le requérant a fait l'objet de plusieurs condamnations prononcées par le tribunal correctionnel dont la dernière est du 19 octobre 2022 et qu'il a été incarcéré, en exécution de plusieurs peines d'emprisonnement, du 19 juin 2019 au 20 janvier 2024, selon les déclarations faites à l'audience. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, la requête présentée par M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris sa demande d'aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse Terre, le 19 février 2024.
Le juge des référés,
Signé :
N. MAHÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
N°2400124