Legislator Jurisprudence & Législation
2400121 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Based on Article 8 ECHR Violation

Numéro de cause 2400121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a prefectural decision that refused them a residence permit, ordered their departure from France, and set an expulsion country, arguing the decision violated their rights under Article 8 of the ECHR and Article L. 423-23 of the relevant code because the refusal disproportionately impacted their private and family life. The court rejected the appeal, finding that despite the applicant's stated ties to a French national father and deceased mother, their recent entry, single status, lack of dependents, and insufficient demonstration of particular personal or family ties or significant integration meant the prefect's decision did not constitute a disproportionate interference with their rights, thereby dismissing all associated claims, including requests for injunctive relief and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Based on Article 8 ECHR Violation: 423-23 of the relevant code because the refusal disproportionately impacted their private and family life. The court rejected the appeal, finding that despite the applicant's stated ties to a French national father and deceased mother, their recent entry, single status, lack of dependents, and insufficient demonstration of particular personal or family ties or significant integration meant the prefect's decision did not constitute a disproportionate interference with their rights, thereby dismissing all associated claims, including requests for injunctive relief and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour expulsion préfectorale autorisation d'entrée éloignement départ du pays recours en carence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This order explicitly rejects the claim (the main ground for the decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order explicitly rejects the claim (the main ground for the decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. B A, représenté par

Me Biecher Tran Tu Thien, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans ou pour une durée minimale de cinq ans dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense mais qui a néanmoins communiqué les pièces utiles en sa possession.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ghanéen né le 31 décembre 1999, est entré en France le 11 avril 2022 sous-couvert d'un visa Schengen valable du 11 avril au 11 mai 2022. Il a sollicité le 10 mars 2023 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article

L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du

4 décembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ". Aux termes de l'article

L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ()".

3. M. A, entré en France le 11 avril 2022, fait valoir que sa mère est décédée peu après sa naissance et qu'il est venu rejoindre son père, ressortissant français. Toutefois l'intéressé, dont le séjour en France est récent, est célibataire, sans enfant à charge et a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Il ne démontre l'existence de liens personnels particuliers ni avec ses demi-sœur et demi-frère, ni avec ses tantes et n'apporte pas davantage la preuve que son père, en situation de précarité à la suite de la perte de son emploi, ne pourrait pas être pris en charge par une tierce personne, en particulier les demi-frère et sœur du requérant. Enfin, l'intéressé ne justifie ni d'une insertion particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, nonobstant l'activité professionnelle alléguée, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur de droit au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur sa situation personnelle et familiale doivent être écartés.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. d'Argenson, président,

M. Robert, premier conseiller,

Mme Bocquet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

Le président-rapporteur,

signé

P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

signé

D. Robert

Le greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400121