Non-National Deportation Order Upheld Due to Irregular Status and Lack of Regularization Efforts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-national, arrested following a disturbance, sought annulment of an order requiring her to leave the French territory within thirty days, arguing manifest error in the assessment because she intended to regularize her status. The court rejected the appeal, reasoning that the administrative order was legally sound because the individual admitted to having entered France irregularly in 2021, had not initiated any steps toward regularization, and was residing with a partner who was also in an irregular situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 611-1, Article L. 614-5; Non-National Deportation Order Upheld Due to Irregular Status and Lack of Regularization Efforts: The court rejected the appeal, reasoning that the administrative order was legally sound because the individual admitted to having entered France irregularly in 2021, had not initiated any steps toward regularization, and was residing with a partner who was also in an irregular situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the appellant's application.
This article sets the legal basis for imposing an obligation to leave French territory, which justified the initial administrative order.
This article, mentioned in the reasoning concerning the procedure chosen by the President, is cited implicitly as the basis for the jurisdictional transfer and the applicable procedure for reviewing the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles et le 3 janvier 2024 au greffe du présent tribunal, complété le 5 avril 2024, Madame B C, représentée par Me Aitali, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Elle soutient que la décision en cause est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle souhaite pouvoir régulariser sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Versailles en date du 2 janvier 2024 transmettant au tribunal administratif de Melun la requête de Madame C, au motif de son domicile déclaré à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 8 avril 2024, tenue en présence de Mme Adelon, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence de la requérante et du préfet des Yvelines, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B C, ressortissante algérienne née le 12 juin 1997 à Tizi Ouzou, a été interpellée lors d'une rixe à Draveil (Essonne) le 13 décembre 2023 au soir. Placée en retenue administrative, elle a indiqué être en France depuis 2021, avoir laissé un enfant en Algérie et vivre avec son conjoint. Par une décision du 14 décembre 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 26 décembre au greffe du tribunal administratif de Versailles, elle a demandé l'annulation de cette décision. Sa requête a été transmise au présent tribunal au motif de la résidence déclarée de l'intéressée à Champigny-Sur-Marne (Val-de-Marne), 102 avenue Marx Dormoy, chez M. A.
2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, lors de son audition, a confirmé être entrée en France de manière irrégulière en 2021 et n'avoir engagé aucune démarche en vue de régulariser sa situation. Par suite, c'est sans erreur de droit que le préfet de l'Essonne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la personne que la requérante, qui travaillait sans aucune autorisation à cet effet, désigne comme son conjoint et chez qui elle réside étant aussi en situation irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Madame C ne pourra qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Madame C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame B C, au préfet de l'Essonne
et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
Le magistrat,
Signé : M. Aymard
La greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne et au préfet de l'Essonne en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
24001213