Legislator Jurisprudence & Législation
2400116 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Schedule Residence Permit Filing Appointment Due to Systemic Delay

Numéro de cause 2400116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to grant an appointment for filing a residence permit application, citing difficulty obtaining an appointment online since 2022 and an unacknowledged written request in late 2023, alongside her long stay and the situation of her child requiring medical care in France. The court ruled that the repeated unsuccessful attempts to secure an appointment, coupled with the lack of defense from the prefecture, established the necessary urgency and utility under the relevant provision, thus ordering the prefect to summon the applicant to allow the filing of her residence application within one month, while rejecting secondary demands for opening services without appointment and awarding costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect Ordered to Schedule Residence Permit Filing Appointment Due to Systemic Delay: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to grant an appointment for filing a residence permit application, citing difficulty obtaining an appointment online since 2022 and an unacknowledged written request in late 2023, alongside her long stay and the situation of her child requiring medical care in France. The court ruled that the repeated unsuccessful attempts to secure an appointment, coupled with the lack of defense from the prefecture, established the necessary urgency and utility under the relevant provision, thus ordering the prefect to summon the applicant to allow the filing of her residence application within one month, while rejecting secondary demands for opening services without appointment and awarding costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour acte tardif requête en nomination citation à comparaître suspension de la procédure défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the Prefect to summon the applicant to file for a residence permit, based on the judge's ruling on the merits of the request under emergency proceedings.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the substantive legal basis used by the judge to grant the main request for an injunction in the emergency proceeding.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the applicant as costs incurred in the proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for ordering the opposing party (the State) to pay costs (Article 2 of the dispositive).

Article 3

This article rejects the remainder of the requests, implying the rejection of the secondary procedural claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, Mme A C, représentée par Me Pialou demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'ouvrir le service des étrangers aux usagers sans convocation préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est mère d'un enfant né en 2018 sur le territoire français qui bénéficie d'un traitement médical et qu'elle se retrouve plongée involontairement dans une situation précaire anormalement longue ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Par la présente requête, Mme B, ressortissante haïtienne née en 1993, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet de la Guyane a mis en place une alternative aux formalités en ligne. Les intéressés peuvent ainsi formuler une demande écrite devant être adressée par courrier postal aux services de la préfecture.

6. En l'espèce, Mme B est entrée en France en 2016, elle se prévaut ainsi de l'ancienneté de son séjour et de la présence de membres de sa famille en situation régulière. La requérante soutient, sans être contestée par le préfet de de la Guyane, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'elle tente depuis le 3 juin 2022 de prendre rendez-vous auprès de la préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour. Mme B fait valoir également que ses démarches auprès de la préfecture de la Guyane aux fins d'obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour sont demeurées infructueuses dès lors qu'elle a tenté, en vain, de déposer une demande en ligne et qu'aucune suite n'a été donnée à sa nouvelle demande par courrier recommandé du 12 octobre 2023. Dans ces conditions, compte tenu des démarches effectuées, la demande de l'intéressée revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, ni qu'elle se heurterait à une contestation sérieuse.

7. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane de convoquer Mme B afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance.

Sur les autres conclusions :

8. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane d'ouvrir le service des étrangers aux usagers sans convocation, qui ne relèvent pas de celles qu'il appartient au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées pour ce motif.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 700 euros à Mme B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane de convoquer Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024.

Le juge des référés,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

R. DELMESTRE-GALPE