Claimant v. Prefecture (Residence Permit Refusal Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent order to suspend a prefectural decision rejecting his first-time application for a residence permit and ordering him to leave the territory, arguing the resulting inability to work created extreme precarity for his family, including a newborn. The administrative court rejected the request for suspension, reasoning that while the refusal to grant a title of stay generally establishes urgency, in the context of a first application, the claimant's claimed financial hardship due to being barred from employment was insufficient, by itself, to demonstrate the "serious and immediate" harm required by law to suspend the administrative decision pending a final judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Prefecture (Residence Permit Refusal Suspension): The administrative court rejected the request for suspension, reasoning that while the refusal to grant a title of stay generally establishes urgency, in the context of a first application, the claimant's claimed financial hardship due to being barred from employment was insufficient, by itself, to demonstrate the "serious and immediate" harm required by law to suspend the administrative decision pending a final judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the applicant's request.
This article served as the primary legal basis invoked by the applicant for seeking the suspension of the administrative decision, which the court ultimately rejected for not meeting the urgency condition.
This provision was cited in the dispositive (Article 2, implicitly via rejection of claims) as it pertains to the costs incurred by the parties.
This provision was cited in the dispositive (Article 2, implicitly via rejection of claims) concerning the reimbursement of legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Grangeon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le préfet de
Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour provisoire l'autorisant à travailler, dans l'attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge d'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que lui comme sa famille se trouvent placés dans une situation extrêmement précaire, alors que le couple vient d'avoir un enfant en juillet 2023 et vit uniquement des ressources de Mme A, qui est en recherche d'emploi, tandis qu'il pourrait facilement trouver du travail en sa qualité d'électricien ;
- il vit en France depuis neuf ans, ses trois enfants mineurs sont nés en France et il vit en concubinage avec Mme A depuis 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
3. M. C, ressortissant congolais né le 30 septembre 1983 à Kinshasa (République démocratique du Congo), entré en France le 15 mars 2014, a fait l'objet d'un arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. C demande la suspension des effets de cet arrêté.
4. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité serait remplie, M. C fait valoir que la décision litigieuse a pour conséquence de le maintenir dans une situation d'extrême précarité, à défaut de lui permettre de subvenir aux besoins de sa famille alors qu'un enfant est né en juillet 2023 et que Mme A, en recherche d'emploi après son congé maternité, subvient seule à leurs besoins. Toutefois, alors que M. C ne fait pas état des suites données aux demandes de titres de séjour antérieures produites à l'appui de sa requête, la demande rejetée par le préfet de Seine-et-Marne doit être regardée comme une première demande de titre de séjour. Dans un tel contexte, la seule circonstance que le requérant se trouve dans l'impossibilité de travailler afin de subvenir aux besoins de sa famille ne suffit pas à justifier de l'urgence de sa demande, alors que M. C soutient par ailleurs séjourner en France depuis le 15 mars 2014 et n'apporte aucune précision sur son parcours personnel en France depuis cette date. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, seule décision visée susceptible de faire l'objet d'une suspension sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, que les conclusions présentées par
M. C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,