Legislator Jurisprudence & Législation
2400115 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect of Seine-Saint-Denis (Residence Permit Jurisdiction)

Numéro de cause 2400115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an emergency order compelling the Prefect of the Seine-Saint-Denis to process their application for a residence permit as a parent of a refugee child, or alternatively, to schedule an appointment within fifteen days, citing urgency and utility under the Code of Administrative Justice. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request, reasoning that according to the rules on territorial jurisdiction for disputes concerning individual administrative decisions related to police powers, the case properly falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil because the applicant resides in Montreuil, Seine-Saint-Denis, making the Paris tribunal incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.522-8-1 du code de justice administrative, article R.312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefect of Seine-Saint-Denis (Residence Permit Jurisdiction): The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request, reasoning that according to the rules on territorial jurisdiction for disputes concerning individual administrative decisions related to police powers, the case properly falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil because the applicant resides in Montreuil, Seine-Saint-Denis, making the Paris tribunal incompetent to hear the matter.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour compétence territoriale autorisation de police décision étrangère réfugié état d'exception

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the rejection of the applicant's request.

Article R.522-8-1 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for rejecting the request due to territorial incompetence of the court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, Mme C, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Seine-Saint-Denis d'instruire sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant ayant obtenu le statut de réfugié ou, à défaut, de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre, dans les quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler à l'enregistrement de son dossier complet ;

2°) de mettre à la charge du préfet une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'il y urgence, que la mesure est utile et qu'elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune autre décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 27 novembre 1981, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L.521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'instruire sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant ayant obtenu le statut de réfugié ou, à défaut, de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre dans les quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler à l'enregistrement de son dossier complet.

2. Il résulte des termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R.522-8-1 du code de justice administrative " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

3.Aux termes de l'article R.312-8 du code de justice administrative : " les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif. Le litige soulevé par Mme C est relatif à une décision individuelle et il ressort des pièces versées au dossier qu'elle réside à Montreuil, dans le département de la Seine-Saint-Denis, où elle a élu domicile auprès du CCAS de Montreuil. Sa requête relève donc de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et non de celle du présent tribunal et doit, dès lors être rejetée en application de l'article R.522-8-1 du code de justice administrative précité. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.

Fait à Paris, le 5 janvier 2024.

La juge des référés,

L. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/9