Inmate Transfer Delay Challenge and Legal Aid Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn incarcerated individual sought provisional legal aid and the suspension of a notice from the prison administration informing his counsel that his approved transfer to a different detention center would be delayed due to a lack of available space, arguing urgency due to separation from family and detriment to his rehabilitation project, and asserting serious doubt regarding the legality of the delay notice based on issues of competence, motivation, and violation of human rights conventions. The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the application for suspension of the administrative letter, finding that none of the alleged grounds raised, in the current state of the proceedings, created a serious doubt as to the legality of the challenged act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Inmate Transfer Delay Challenge and Legal Aid Application: The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the application for suspension of the administrative letter, finding that none of the alleged grounds raised, in the current state of the proceedings, created a serious doubt as to the legality of the challenged act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to grant provisional legal aid to the applicant.
Cited in the rejected conclusion regarding costs, but not explicitly applied in the final orders beyond the context of the rejected claim.
Cited in the rejected conclusion regarding costs, but not explicitly applied in the final orders beyond the context of the rejected claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Chapelle, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la lettre du 5 décembre 2023 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a informé son conseil que son transfert au centre de détention de Toul n'interviendrait que lorsqu'une place serait disponible, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, à verser à Me Chapelle en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que, depuis son transfert à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré le 17 juillet 2019, il n'a reçu aucune visite de ses proches et notamment de sa fille, en raison de l'éloignement géographique de l'ordre de 900 kilomètres ; en outre, s'il n'est pas transféré à Toul au début de l'année 2024, il ne pourra développer un projet d'aménagement de peine solide ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision prise à son encontre ;
- en effet, la décision contestée a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte préjudice à sa fille, âgée de 9 ans et qui n'est pas en bonne santé, et méconnait ainsi l'article 3.1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il bénéficie d'une décision d'affectation au centre de détention de Toul, prise le 6 juin 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 202, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la lettre du 5 décembre 2023 qui est contestée n'est pas un refus de transfèrement et ne constitue pas une décision pouvant faire l'objet d'un recours contentieux ;
- à titre subsidiaire, l'urgence n'est pas caractérisée, compte tenu de l'absence de préjudice suffisamment grave et immédiat porté à la situation de M. B ;
- l'acte contesté a été signé par une autorité compétente et est suffisamment motivé, s'agissant d'une réponse à une demande d'information ;
- il ne méconnait pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 janvier 2024 sous le numéro 2400089 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 31 janvier à 15h en présence de Mme Bertheau, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Frazenas, substituant Me Chapelle et représentant M. B, qui reprend l'ensemble de ses moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Un note en délibéré, présenté pour M. B, a été enregistrée le 1er février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, incarcéré depuis le 28 juin 1994 et détenu à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré depuis le 17 juillet 2019, a sollicité son transfert au centre pénitentiaire de Toul (Meurthe-et-Moselle). Cette demande de changement d'affectation a été acceptée par une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 6 juin 2023. Toutefois, le transfert n'ayant pas eu lieu, le conseil de M. B a interrogé la direction de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, puis la direction interrégionale des services pénitentiaires et la direction centrale de l'administration pénitentiaire. Par une lettre en date du 5 décembre 2023, le directeur de l'administration pénitentiaire a informé le conseil de M. B de ce que le délai d'attente pour le centre de détention de Toul était " relativement long (environ un an) ". Il a précisé en outre : " son transfert interviendra dès lors qu'une place sera disponible ". M. B demande la suspension de l'exécution de cette lettre.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
5. A l'appui de requête, M. B fait valoir que la lettre du 5 mars 2023 qu'il conteste constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que son exécution doit être suspendue en raison de son illégalité, dès lors qu'elle a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée, qu'elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3.1 de la convention relative aux droits de l'enfant et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, compte tenu des échanges entre les parties et des pièces produites au dossier, aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et d'examiner si la condition d'urgence est remplie, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'acte attaqué doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Chapelle et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Poitiers, le 5 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
A. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
G. FAVARD