Legislator Jurisprudence & Législation
2400109 Généré par l'IA

Unauthorized Occupation of Public River Domain and Sanctions

Numéro de cause 2400109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal ruled that the defendant committed a serious public property infraction by occupying the public river domain of the Hérault River without authorization with her boat, as confirmed by an official report, thus violating relevant provisions of the General Code of Public Property. Consequently, the court condemned the defendant to pay a fine of 500 euros, ordered her to remove the boat from the public waterway and restore the site within two months of notification under penalty of a daily fine of 50 euros thereafter, and required her to reimburse 210 euros to cover the costs of establishing the violation report and serving the judgment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 774-1 du code de justice administrative, article L. 774-6 du code de justice administrative, L. 2132-9 du code précité, L. 774-6 du code de justice administrative; Unauthorized Occupation of Public River Domain and Sanctions: Consequently, the court condemned the defendant to pay a fine of 500 euros, ordered her to remove the boat from the public waterway and restore the site within two months of notification under penalty of a daily fine of 50 euros thereafter, and required her to reimburse 210 euros to cover the costs of establishing the violation report and serving the judgment.

Mots-clés

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sanction administrative propriété publique amende pour infraction aux règles de bâtir confiscation de biens responsabilité pour dégâts d'eau pollution des cours d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 2132-9 du code précité

Cited as the legal basis for the contravention of great road for which the defendant was convicted and fined.

L. 774-6 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 5) for the required method of notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, Voies navigables de France (VNF) défère au tribunal, en tant que prévenue d'une contravention de grande voirie, Mme C B née le 27 décembre 1971 à Thiais et domiciliée 24 rue Tramontane à Banyuls-dels-Aspres (66300) et demande au tribunal :

1°) de constater que l'infraction commise par Mme B constitue une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1, L. 2132-9, L. 2132-10 et L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques et de le condamner en conséquence au paiement d'une amende de 500 euros ;

2°) d'enjoindre à Mme B de procéder à l'enlèvement de son bateau " Escaut" en dehors des limites administratives du domaine public fluvial, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et passé ce délai, assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à sa charge la somme de 210 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et de notification du jugement à venir dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du même code.

Il soutient que :

- le bateau " Escaut ", immatriculé " BX1760 " stationne sans droit ni titre au point kilométrique 4.180 rive gauche du fleuve Hérault sur la commune d'Agde ;

- un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 10 novembre 2023 par un agent habilité.

Vu :

- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 10 novembre 2023 ;

- les notifications du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense

écrite ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code pénal ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Bayada, première conseillère à la 4ème chambre de ce tribunal, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bayada,

- et les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'infraction :

1. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 2132-9 du même code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente. " Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le stationnement sans autorisation d'une embarcation sur le domaine public fluvial est constitutif d'une contravention de grande voirie réprimée par l'article L. 2132-9 du code précité.

2. Il résulte de l'instruction que le bateau " Escaut ", immatriculé " BX1760 " stationne sans droit ni titre au point kilométrique 4.180 rive gauche du fleuve Hérault sur la commune d'Agde. Par suite, une telle occupation sans droit ni titre, constitue une contravention de grande voirie prévue par les dispositions précitées.

Sur l'action répressive :

3. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant de faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les textes ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois moduler leur montant dans la limite du plafond que constitue le montant de l'amende prévu par ces textes et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.

4. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner Mme B au paiement d'une amende de 500 euros.

Sur l'action domaniale :

5. Il appartient au juge administratif, saisi par l'autorité gestionnaire du domaine public, d'ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l'intégrité de ce domaine.

6. Eu égard à la matérialité des faits constatés et afin de rétablir l'intégrité du domaine public, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à Mme B si elle ne l'a pas déjà fait, de libérer sans délai le domaine public fluvial, à compter de la notification du présent jugement, et de procéder à la remise en état des lieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article L. 774-6 du code de justice administrative : " Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice. ".

8. La rédaction du procès-verbal qui constate l'infraction constitue un accessoire de l'amende. Les frais occasionnés par la rédaction de ce procès-verbal peuvent être mis à la charge des contrevenants par la juridiction saisie, ainsi que les frais de notification par huissier. En l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 210 euros au titre de ces frais, lesquels sont justifiés par VNF.

D E C I D E :

Article 1er : Mme C B est condamnée à payer une amende de 500 euros.

Article 2 : Il est enjoint à Mme B si elle ne l'a pas déjà fait, de libérer sans délai le domaine public fluvial, à compter de la notification du présent jugement, et de procéder à la remise en état des lieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Mme B versera à VNF la somme de 210 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction et des frais de notification du présent jugement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera adressé à Voies navigables de France pour notification à Mme C B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

La magistrate désignée,

A. Bayada

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 5 juillet 2024,

La greffière,

M. A