Foreign National's Deportation Upheld Despite Work Contract
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who entered the territory in 2017, had his application for exceptional admission to stay denied by the prefect, which also ordered his departure, despite the applicant citing an employment contract and lack of ties in his home country. The administrative court rejected the appeal, reasoning that merely possessing a work contract does not constitute the "exceptional grounds" required under the relevant domestic law, and further found that the decision to deny a residence permit did not constitute a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the applicant lacked particular personal or family attachments in the host country.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National's Deportation Upheld Despite Work Contract: The administrative court rejected the appeal, reasoning that merely possessing a work contract does not constitute the "exceptional grounds" required under the relevant domestic law, and further found that the decision to deny a residence permit did not constitute a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the applicant lacked particular personal or family attachments in the host country.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request, but it does not cite a specific legal provision as the direct basis for the rejection itself.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte-tenu du contrat de travail dont il dispose, de sa durée de présence en France et en l'absence d'attaches stables dans son pays d'origine.
Le préfet de la Somme a produit des pièces qui ont été enregistrées le 28 février 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 12 décembre 1995, déclare être entré en France le 14 mai 2017. Il a été débouté de sa demande d'asile par l'Office français des réfugiés et apatrides le 26 août 2019 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 5 octobre 2020. S'étant maintenu sur le territoire français, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 3 août 2023 mais a toutefois vu cette demande rejetée par l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de la Somme lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Bangladesh comme pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
3. En présence d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément relatif à sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale particulière en France alors que ses parents résident au Bangladesh. Dans ces conditions, la situation personnelle et familiale de l'intéressé ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour pour un motif tiré de sa vie privée ou familiale.
5. D'autre part, si M. A dispose d'un contrat de travail en tant que vendeur, cette seule circonstance ne saurait constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Compte tenu de la situation de M. A telle qu'exposée aux points 4 et 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
F. Demurger
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.