Legislator Jurisprudence & Législation
2400104 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Emergency Residence Permit Scheduling)

Numéro de cause 2400104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for an exceptional residence permit application and issue a receipt, arguing that the inability to secure an appointment due to system dysfunctions placed her in a precarious situation and risked removal. The court rejected the request because the applicant's prior renewal application had been administratively closed without pursuing a new submission, meaning an order to schedule the appointment would necessarily obstruct the existing administrative decision to close the file, which is prohibited under the emergency relief statute.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National v. Prefect (Emergency Residence Permit Scheduling): The court rejected the request because the applicant's prior renewal application had been administratively closed without pursuing a new submission, meaning an order to schedule the appointment would necessarily obstruct the existing administrative decision to close the file, which is prohibited under the emergency relief statute.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination décision étrangère éloignement délai légal de procédure demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article formally rejects the applicant's claims, which were based on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs (Article 2 of the orders) was cited in the rejected second conclusion of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Diarra, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une convocation en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous la maintient en situation de précarité et l'expose à un risque d'éloignement ;

- la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous en préfecture, et l'absence d'autres voies permettant de régulariser son séjour ;

- il n'est fait obstacle à aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, de nationalité gabonaise, déclare être entrée en France en août 2019 munie d'un visa étudiant et bénéficiait entre juillet 2020 et juillet 2021, d'un titre de séjour étudiant. Elle déclare avoir sollicité le 8 juin 2021, puis le 14 février 2022 le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet des Alpes maritimes, qui a redirigé sa demande vers la préfecture de l'Essonne. Par une décision du 29 juin 2022, la préfecture de l'Essonne a classé sans suite sa demande de renouvellement. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.

6. En l'espèce, Mme B a déposé le 8 février 2022 une demande de titre de séjour " étudiant " auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes qui l'a redirigée vers les services de la préfecture de l'Essonne par l'intermédiaire du téléservice " Démarches-simplifiées ". Suite à une demande de rendez-vous sur ce site, l'enregistrement de son dossier n'a pu aboutir et a fait l'objet d'un classement sans suite auprès de la préfecture de l'Essonne. Par suite, et dès lors que la requérante n'établit pas qu'elle aurait déposé une nouvelle demande postérieure à cette décision, le prononcé d'une mesure d'injonction se heurte à l'exécution de la décision de classement sans suite prise par le préfet de l'Essonne à laquelle elle ne saurait faire obstacle en vertu des termes mêmes de l'article L. 521-3 précité.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 6 février 2024.

Le juge des référés,

signé

C. Gosselin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400104