Legislator Jurisprudence & Législation
2400103 Généré par l'IA

Rejection of Emergency Relief for Mandating Medical Evaluation Following Health Leave

Numéro de cause 2400103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, who had been placed on health-related leave of absence for a third consecutive year without final reclassification, sought emergency relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, requesting the Prefect to immediately mandate medical evaluations, including consultation with the medical council, to assess their current medical fitness for duty starting February 20, 2024, and to rule on the renewal of their leave status. The court rejected all requests, reasoning that the specific injunctive measures sought by the petitioner could and should have been pursued through the more specific summary proceedings available under Articles L. 521-1 and L. 521-2 of the same code, rendering the current request under the subsidiary provision of Article L. 521-3 inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Rejection of Emergency Relief for Mandating Medical Evaluation Following Health Leave: 521-3 of the Administrative Justice Code, requesting the Prefect to immediately mandate medical evaluations, including consultation with the medical council, to assess their current medical fitness for duty starting February 20, 2024, and to rule on the renewal of their leave status. The court rejected all requests, reasoning that the specific injunctive measures sought by the petitioner could and should have been pursued through the more specific summary proceedings available under Articles L. 521-1 and L. 521-2 of the same code, rendering the current request under the subsidiary provision of Article L. 521-3 inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
omission illicite de rejoindre évaluation de l'aptitude médicale motifs médicaux positions administratives procédures connexes incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
This article defines the legal basis under which the petitioner sought relief, although the request was ultimately rejected.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article explicitly orders the rejection of the request, which is the final disposition of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article explicitly orders the rejection of the request, which is the final disposition of the case.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article defines the legal basis under which the petitioner sought relief, although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 janvier 2024, 1er février 2024, 6 février 2024, 15 février 2024, 19 février 2024 et 29 mars 2024, M. B A demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de saisir le conseil médical de la Guyane afin qu'il émette un avis sur sa situation médicale actuelle et sur son aptitude à assurer ses fonctions à partir du 20 février 2024, suite à sa demande de réintégration et ce dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de mettre en place immédiatement des mesures afin de le convoquer chez un médecin agréé de la police nationale avant la saisine dudit conseil médical, et ce, dans un délai de 48 heures jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane d'organiser au besoin définit par le médecin agrée ou le conseil médical, une expertise médicale par un médecin expert pour sa pathologie présumée en cause, afin de déterminer si l'inaptitude antérieurement constatée demeure sans que son caractère définitif puisse être affirmé et de déterminer son aptitude à assure ses fonctions à compter du 20 février 2024, et ce, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de saisir le conseil médical de la Guyane afin qu'il émette un avis éclairé sur sa situation médicale, pour le renouvellement de son placement en disponibilité d'office pour raison de santé pour la période allant du 20 août 2023 au 19 février 2024, et ce, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un arrêté maintenant son placement en disponibilité d'office pour raison de santé (DORS) jusqu'au 19 février 2024 a été pris sans la consultation préalable du conseil médical ; il est au terme d'une troisième année de disponibilité d'office et que l'administration n'a pas finalisé son reclassement ; il a sollicité sa réintégration par un courrier du 2 février 2024 ;

- la mesure sollicitée est utile car la saisine du conseil médical est obligatoire avant toute décision de renouvellement de placement en DORS ;

- la mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 février 2024 et le 14 mars 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- par un avis du 23 juin 2022, le conseil médical départemental s'est prononcé en faveur de l'inaptitude totale et définitive aux fonction de policier actif ou à toutes fonctions dans la police nationale ;

- par un avis du 13 décembre 2022, le conseil médical a émis un avis favorable à la DORS à compter du 20 février 2021 jusqu'à la finalisation de son reclassement ;

- le requérant a confirmé son refus de signer la convention pour le passage en période de préparation au reclassement ;

- ce recours tend à faire obstacle à la mise en œuvre de la procédure de reclassement sollicitée par le requérant ;

- le requérant ne justifie pas de l'urgence ni de l'utilité de la mesure sollicitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. M. A, gardien de la paix exerçant ses fonctions à la police aux frontières de Saint-Laurent du Maroni, a été, par trois arrêtés du 24 mars 2023, placé rétroactivement en disponibilité d'office pour raison de santé du 20 février 2021 au 19 août 2023, à la suite de l'avis du conseil médical départemental du 13 décembre 2022. Par un arrêté du 2 février 2024, M. A est maintenu en disponibilité d'office pour raison de santé jusqu'au 19 février 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de saisir le conseil médical de la Guyane afin qu'il émette un avis sur sa situation médicale actuelle et sur son aptitude à assurer ses fonctions à partir du 20 février 2024.

4. En l'espèce, M. A soutient qu'au terme de sa troisième année de placement en disponibilité d'office pour raison de santé, le préfet de la Guyane aurait dû consulter le conseil médical pour avis sur sa situation actuelle et que ce manquement constitue une violation de ses droits et une atteinte manifeste à ses intérêts légitimes. Toutefois, les mesures sollicitées par M. A ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être prononcées par le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Par suite, les conclusions présentées par M. A sont manifestement irrecevables.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Guyane et au secrétariat général pour l'administration de la police nationale de Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.

Le juge des référés,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

R. DELMESTRE-GALPE