Legislator Jurisprudence & Législation
2400102 Généré par l'IA

Family v. State Housing Obligation and Damages

Numéro de cause 2400102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A family, recognized as having priority for emergency housing by a mediation commission in July 2022, sued the State for failing to provide accommodation by the September 1, 2022 deadline, resulting in ongoing poor living conditions and moral prejudice. The court found the State responsible for failing to execute the decision between September 1, 2022, and January 16, 2024, because the family's subsequent refusal of an offer was deemed unjustified despite concerns about location and special needs accommodation, leading to the State being ordered to pay the family €5,000 for all prejudices and €1,000 to their counsel for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Family v. State Housing Obligation and Damages: The court found the State responsible for failing to execute the decision between September 1, 2022, and January 16, 2024, because the family's subsequent refusal of an offer was deemed unjustified despite concerns about location and special needs accommodation, leading to the State being ordered to pay the family €5,000 for all prejudices and €1,000 to their counsel for legal costs.

Mots-clés

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devoirs de famille besoin de logement indemnité pour tort moral commandement de payer attribution du logement de famille coût de la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order condemning the State to pay damages to the applicants.

Article 2

This article orders the State to pay the sum to the lawyer, citing the relevant legal provision.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to justify the payment of fees to the lawyer.

Article 3

This article rejects the remainder of the applicants' claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2024 et le 9 octobre 2025, Mme F... E... épouse B... et M. D... B..., représentés par M. C... demandent au tribunal :

1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 20 100 euros au titre des préjudices résultant de la non-exécution de la décision de la commission de médiation de l’Isère en date du 21 juillet 2022 par laquelle ils ont été reconnus comme prioritaires pour l’attribution d’un hébergement ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

– l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne leur faisant pas de proposition d’hébergement dans le délai imparti ;

– cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d’existence et un préjudice moral, ces préjudices étant continus et évolutifs ;

– la situation dans laquelle la famille se trouve méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

– la famille a reçu une proposition d’hébergement, dans lequel elle a résidé du 27 septembre 2021 au 29 octobre 2021 ;

– la famille a quitté la structure d’hébergement volontairement en mentionnant être hébergée par des tiers ;

– la famille a refusé une proposition d’hébergement en date du 16 janvier 2024 sans motif ;

– il n’y a pas lieu de considérer l’existence d’une carence fautive de l’Etat.

Mme F... B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code de la construction et de l’habitation ;

– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Après avoir entendus au cours de l’audience :

– le rapport de M. A...,

– et les observations de Me C..., représentant M. et Mme B....

Elle indique que la famille B... vit toujours en squat.

La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 21 juillet 2022, la commission de médiation de l’Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement de Mme B.... La préfète de l’Isère avait alors jusqu’au 1er septembre 2022 pour lui faire une offre d’hébergement. Estimant que l’obligation de proposition d’un hébergement n’a pas été honorée, Mme B... a adressé une demande indemnitaire préalable à la préfète le 3 janvier 2024.

2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d’hébergement.

3. M. et Mme B..., de nationalité algérienne, qui ont présenté une demande d’hébergement sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ont été reconnus prioritaires et devant être accueillis dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière par une décision du 21 juillet 2022 de la commission de médiation de l’Isère. Il résulte de l’instruction que la famille a reçu le 16 janvier 2024 une proposition d’hébergement qu’elle a refusé aux motifs en premier lieu de l’éloignement, en deuxième lieu des soins que Nesrine, l’un de leurs enfants, qui est autiste, reçoit à Grenoble et en dernier lieu de l’absence de cuisine. Ces motifs ne sont toutefois pas suffisants pour justifier leur refus compte tenu de la proximité entre Voreppe et Grenoble et de la desserte par des transports en commun. Par suite, la responsabilité de l’Etat est engagée pour la période du 1er septembre 2022 au 16 janvier 2024. Il sera fait une juste appréciation des préjudices de toute nature de M. et Mme B..., y compris leur préjudice moral, en condamnant l’Etat à leur verser une somme de 5 000 euros, tous intérêts compris.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me C..., avocate de M. et Mme B..., en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. et Mme B... une somme de 5 000 euros, tous intérêts compris.

Article 2 : Sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me C... la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D... B..., à Mme F... E... épouse B..., à Me C... et au ministre de la ville et du logement.

Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.

Le président,

J.P. A...

La greffière,

ZANON

La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.