Legislator Jurisprudence & Législation
2400102 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Deportation Order Challenge Rejected

Numéro de cause 2400102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, a national of Chad whose asylum request and subsequent request for review were rejected, sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory and designating Chad as the country of return. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected his main claim, reasoning that the administrative authority did not commit an error of law by assessing whether the applicant faced treatment contrary to the European Convention on Human Rights upon return, and further, that the applicant failed to substantiate a manifest error of assessment, as he only relied on general country conditions and prior asylum rejections, rather than demonstrating personal persecution if returned to his home country.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 1er; Asylum Seeker's Deportation Order Challenge Rejected: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected his main claim, reasoning that the administrative authority did not commit an error of law by assessing whether the applicant faced treatment contrary to the European Convention on Human Rights upon return, and further, that the applicant failed to substantiate a manifest error of assessment, as he only relied on general country conditions and prior asylum rejections, rather than demonstrating personal persecution if returned to his home country.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile droit au retour mesure d'éloignement en droit des étrangers droits de l'homme demande d'asile d'un ressortissant albanais requérant d'asile mongol

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning costs was implicitly rejected because the main request was rejected (as stated in Article 7).
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 2
This article explicitly rejects the main claim (the request) made by M. A.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article was used to justify the provisional admission of the applicant to legal aid.
Article 1er
This article grants the provisional admission of the applicant to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article explicitly rejects the main claim (the request) made by M. A.

Article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was examined to determine the legality of the contested deportation order, which was found to be compliant.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was examined to assess the risk to the applicant upon return to his country, which was found not to be violated by the order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was implicitly rejected because the main request was rejected (as stated in Article 7).

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was used to justify the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was used, along with Article 20, to justify the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 1er

This article grants the provisional admission of the applicant to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. B A A, représenté par Me Frédéric Alquier, demande au tribunal :

1) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de sa reconduite ;

2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'arrêté est entaché d'erreurs de droit, de fait et manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 721-4 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Hervois, avocat de la préfète du Loiret.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tchadien né le 14 mai 1993, a déclaré être entré en France le 1er octobre 2022 sous couvert de son passeport valable du 12 juillet 2021 au 11 juillet 2026 revêtu d'un visa de type court séjour valable du 20 septembre 2022 au 5 novembre 2022. Le 8 novembre 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 23 janvier 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 24 juillet 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Le 24 octobre 2023, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 27 octobre 2023 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par l'arrêté attaqué du 20 décembre 2023, la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Tchad.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la requête :

4. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. D'une part, le requérant soutient que la préfète du Loiret a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée. Toutefois, l'arrêté attaqué rappelle que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile, que sa demande de réexamen a été également rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dans lequel il établit être légalement admissible et que la décision ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de cette convention. Ainsi, la préfète ne s'est pas bornée à rappeler les décisions de l'Office et de la Cour mais a estimé que le requérant n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention précitée. Par suite, la préfète du Loiret n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence et, dès lors, n'a pas commis d'erreur de droit.

6. D'autre part, le requérant soutient que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation en faisant valoir que, postérieurement à la décision de la cour nationale du droit d'asile rappelée au point 1, son frère a été arrêté par les autorités tchadiennes pour faire pression sur lui, que la situation au Tchad est incertaine depuis le décès du président Idriss Déby en 2021 et la mise en place d'un conseil militaire de transition, que des manifestations en 2022 contre la prolongation de la transition ont été réprimées, qu'il est membre du parti d'opposition " Les Transformateurs " depuis le 11 juin 2019, que certains de ses membres ont été arrêtés lors des manifestations puis déclarés morts, que son pays est corrompu, que les autorités et la police n'assurent pas la protection des personnes et que les droits humains sont violés dans les prisons. Toutefois, il se borne à produire les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile qui ont rejeté sa demande d'asile et à invoquer la situation générale au Tchad. Ainsi, il ne justifie pas qu'il ferait personnellement l'objet de persécutions ou de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.

Le magistrat désigné,

Jean-Michel DELANDRE

La greffière,

Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.