Legislator Jurisprudence & Législation
2400101 Généré par l'IA

Residence Permit Suspension Denial Upheld Due to Insufficient Family Ties

Numéro de cause 2400101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the suspension of an administrative order rejecting their request for a residence permit and imposing an obligation to leave the national territory, arguing a serious doubt regarding the legality of the decision based on private and family life considerations, specifically citing continuous residence since 2019, academic success, and the presence of their entire family in mainland France. The court rejected the request for suspension because, despite the applicant's claimed ties, the court found that the applicant, who entered irregularly at age 16, had not demonstrated sufficiently intense and stable family links justifying a serious doubt as to the legality of the prefect's decision, rendering the request inadmissible without needing to rule on the element of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, articles L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée; Residence Permit Suspension Denial Upheld Due to Insufficient Family Ties: The court rejected the request for suspension because, despite the applicant's claimed ties, the court found that the applicant, who entered irregularly at age 16, had not demonstrated sufficiently intense and stable family links justifying a serious doubt as to the legality of the prefect's decision, rendering the request inadmissible without needing to rule on the element of urgency.

Mots-clés

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autorisation familiale devoirs de famille suspension de la naturalisation suspension du droit de visite retrait de l'autorisation renvoi d'étrangers en famille

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the initial request and underpins the legal basis for seeking the suspension of the administrative decision.
article L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
articles L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée
This order rejects the request based on the substance of the refusal to grant the stay (suspension) under the emergency procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.

This order rejects the request based on the substance of the refusal to grant the stay (suspension) under the emergency procedure.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request and underpins the legal basis for seeking the suspension of the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. D C, représenté par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi il réside habituellement et de manière continue sur le territoire français depuis 2019, qu'il a été pris en charge par sa tutrice, Mme B A, qu'il est pleinement inséré au sein de la société française en ce qu'il a obtenu ses diplômes et poursuit ses études, qu'il a l'ensemble de toute sa famille dans l'hexagone à savoir sa mère, Mme C épouse E, ses frères, ses sœurs et son beau-père qui sont en situation régulière sur le territoire national.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la requête n° 2400100, enregistrée le 26 janvier 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions attaquées ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2024 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Mahé, juge des référés ;

- les observations de Me Djimi qui confirme ses écritures.

Le préfet n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, né le 21 octobre 2002 à Anse à Galet, de nationalité haïtienne, a déposé une demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale le 6 juin 2023. Par arrêté du 21 décembre 2023, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de départ volontaire de 30 jours, à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :

3. M. C, âgée de 21 ans, célibataire et sans charge de famille, déclare être entré irrégulièrement en France le 12 mars 2019, à l'âge de 16 ans. S'il soutient avoir réussi l'ensemble de ses études en Guadeloupe, l'ensemble de sa fratrie de laquelle il a vécu séparé durant 16 ans, vit en France métropolitaine à Alençon dans l'Orne. Il ne justifie donc pas de liens intenses et stables avec sa famille et sa présence en France est encore très récente. En conséquence, aucun des moyens invoqués par le requérant tels qu'exposés supra n'est de nature, en l'état de l'instruction, de créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, la requête présentée par M. C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse Terre, le 5 février 2024.

Le juge des référés,

Signé :

N. MAHÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. Cétol

N°2400101