Legislator Jurisprudence & Législation
2400096 Généré par l'IA

Business Closure Suspension Denial Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2400096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the summary suspension of a prefectural order closing an establishment, citing irreparable harm to the business's viability and insufficient motivation for the closure, while the administration contended that the closure was necessary due to numerous, long-standing fire safety non-conformities and that the claimed financial urgency was unsubstantiated, as the petitioner did not demonstrate personal financial liability for the business which benefits a rural association, leading the court to reject the request for suspension because the asserted circumstances failed to establish the requisite immediate and serious urgency required under the relevant administrative procedure code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. B C est rejetée; Business Closure Suspension Denial Due to Insufficient Urgency: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

Mots-clés

Généré par l'IA
fermeture d'entreprise suspension des prestations suspension des travaux situation personnelle interruption de la prescription contestation de la radiation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête présentée par M. B C est rejetée.

This order rejects the substance of the request, which was based on Article L. 521-1 of the CJR regarding the suspension of the administrative decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the application for suspension (référé-suspension), which the court ultimately rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the awarding of costs in the context of the request, which was rejected as a consequence of rejecting the main request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. B C, représenté par

Me Clavier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la fermeture de l'établissement " Café Musique La Tête des Trains " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie, au regard des effets irréversibles de la décision en litige sur la pérennité de l'établissement, fermé depuis le 11 novembre 2023 et exposé à une perte de son chiffre d'affaires sur une période indéterminée, alors que sa trésorerie ne lui permet pas de faire face à ses charges courantes de fonctionnement ;

- la fermeture administrative de son établissement l'expose au risque de perdre sa licence IV ;

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée et révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- l'arrêté en litige a été pris sans mise en demeure préalable de la commune de Tousson, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 143-24 du code de la construction et de l'habitation ;

- il avait répondu à la mise en demeure du 28 novembre 2017 qu'à défaut d'avoir été destinataire de l'avis défavorable de la commission de sécurité du 12 juin 2014, il n'avait pas été en mesure de se conformer à ses prescriptions ;

- il n'a reçu aucune mise en demeure postérieure à l'avis défavorable de la commission de sécurité du 24 juillet 2019 ;

- la décision litigieuse est illégale, faute pour le maire de Tousson de lui avoir notifié le procès-verbal de la visite de la commission de sécurité du 24 juillet 2019, en méconnaissance de l'article R. 143-42 du code de la construction et de l'habitation ;

- il n'a pas reçu de convocation à la réunion du 26 octobre 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le préfet de

Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- M. C ne justifie pas de l'urgence à suspendre la fermeture administrative du Café Musique La Tête des Trains, alors que cet établissement rencontre de nombreuses

non-conformités à la réglementation incendie depuis son ouverture, et qu'il lui appartient en conséquence de lever les prescriptions nécessaires au reclassement de son établissement en 5ème catégorie ;

- M. C s'est engagé à réaménager la salle afin de réduire sa surface, afin de limiter la présence du public à 50 personnes, et à vérifier les installations électriques, la résistance au feu et la mise aux normes de ses équipements, par conséquent la situation dont il se prévaut résulte de son inertie ;

- l'impact financier d'une fermeture administrative ne suffit pas à caractériser l'urgence ;

- la décision litigieuse n'a pas pour conséquence de faire perdre la licence IV de l'établissement, dont la validité est simplement suspendue ;

- la fermeture administrative de l'établissement est fondée, au regard de ses nombreuses non-conformités aux règles de sécurité applicables aux établissements recevant du public ;

- l'exception d'urgence justifie l'absence de mise en demeure préalable et le

non-respect de la procédure contradictoire ;

- le rapport de visite de la commission de sécurité du 24 juillet 2019 a été remis à

M. C en mains propres par le maire de Tousson, et l'avis défavorable du 12 juin 2014 lui a été transmis par un courrier de la sous-préfecture de Fontainebleau du 31 mars 2015 ;

- M. C a été régulièrement convoqué à la réunion du 26 octobre 2023 par le maire de Tousson, dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de police spéciale définis par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

- la décision en litige est suffisamment motivée et a été prise après un examen circonstancié de la situation de l'établissement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 18 janvier 2024 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de Mme Letort ;

- les observations de Me Clavier, représentant M. C, absent, qui soutient en outre que le délai dans lequel il a présenté sa requête s'explique par son souhait initial d'obtenir une solution amiable, qu'aucune urgence ne justifiait de ne pas respecter le principe du contradictoire alors que l'avis défavorable de la commission de sécurité date de 2019, que le procès-verbal reçu le 11 octobre 2023 ne lui a pas été adressé par la préfecture mais remis par le maire de Tousson, de même que la convocation pour la réunion du 26 octobre suivant, qu'il n'a pas fait preuve d'inertie puisque la visite de contrôle du reclassement de son établissement, dont il a fait la demande à plusieurs reprises, a eu lieu le 15 janvier dernier ;

- et les observations de M. A, représentant le préfet de Seine-et-Marne, dûment mandaté, qui fait valoir en outre que le document comptable produit ne suffit pas à lui seul à démontrer les difficultés financières de l'établissement et montre que le chiffre d'affaires réalisé en décembre 2023 est identique à celui de décembre 2021, de sorte que la décision en litige n'est pas à l'origine de ses pertes économiques, et que les convocations sont toujours adressées au maire, auquel il appartient ensuite de convoquer l'exploitant.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. C se fonde sur le caractère irréversible des effets de l'arrêté préfectoral sur la pérennité de l'établissement " La Tête des Trains ", alors que sa fermeture administrative l'expose à une perte de son chiffre d'affaires pour une durée indéterminée. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'activité de buvette, restaurant et cave à bières internationales, déclarée le 30 mars 1981 par M. C sous l'enseigne " La Tête des Trains ", est ouverte une quinzaine d'heures par semaine et verse ses bénéfices à l'association du foyer rural, sans que M. C soit destinataire d'une quelconque rémunération. De plus, le requérant précise avoir hérité de ce café de ses

grands-parents, et n'apporte aucune précision sur la nature et le montant des charges fixes auxquelles il devrait faire face. Par conséquent, la production d'une attestation de l'expert-comptable en charge de son activité, selon laquelle le chiffre d'affaires moyen de la Tête des Trains s'élève en moyenne à un peu moins de 2 000 euros par mois, ne permet pas d'attester de la menace pesant sur la survie de son activité. Si La Tête des Trains remplit un rôle social et culturel indéniable dans une commune privée de commerces locaux, au regard des nombreux soutiens exprimés par les pétitions produites, il résulte de l'instruction que la mesure prononcée par le préfet a pour but de préserver la sécurité des usagers de ce café-musique, jusqu'à ce que les travaux demandés de longue date en autorisent la réouverture. Enfin, la défense précise sans être contestée que la mesure en litige n'a pas eu pour effet d'entraîner la perte de la licence IV du café rural, mais la simple suspension de celle-ci. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la fermeture administrative de La Tête des Trains.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux, que les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et au maire de Tousson.

La juge des référés,La greffière,

Signé : C. LetortSigné : O. Dusautois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,