Judicial Review of Implicit Rejection of Residency Renewal Based on Severe Medical Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose request for renewal of a residency permit was implicitly rejected by the police prefect, sought annulment of this decision, asserting procedural defects and a manifest error of assessment regarding his severe, chronic medical conditions (schizophrenic psychosis and Type II diabetes, resulting in an incapacity rate exceeding 80%) and his dependence on his French sister for daily care, especially given his lack of family support in his home country. The court annulled the implicit rejection, finding that the prefect committed a manifest error of assessment by failing to consider the serious personal consequences of non-renewal on the applicant's health and private life, and consequently ordered the prefect to issue a temporary residency card for private and family life within two months, along with an interim authorization to stay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Implicit Rejection of Residency Renewal Based on Severe Medical Conditions: The court annulled the implicit rejection, finding that the prefect committed a manifest error of assessment by failing to consider the serious personal consequences of non-renewal on the applicant's health and private life, and consequently ordered the prefect to issue a temporary residency card for private and family life within two months, along with an interim authorization to stay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision was annulled based on the reasoning found in paragraph 4.
Cited as the basis for the order (injonction) to issue a temporary residence permit.
Cited in the operative part regarding the payment of costs to the lawyer.
Cited in the operative part regarding the payment of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut un titre de séjour pluriannuel ou temporaire, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
M. B soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au Préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 12 février 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juin 2024, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gracia,
- et les observations de Me Jean, représentant M. B, le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, tunisien, né le 2 novembre 1967 à Tajerouine en Tunisie, a, par courrier reçu le 3 avril 2023, sollicité le renouvellement du titre séjour " vie privée et familial " qui lui avait été délivré le 23 mai 2022, en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 mai 2022, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été convoqué le 7 août 2023 à la préfecture de police, et s'est vu remettre à cette date un récépissé de demande de renouvellement. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par le préfet de police. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 12 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Par suite, les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est atteint d'une psychose schizophrénique et d'un diabète de type II, pour lesquels il est régulièrement suivi par un psychiatre et par le service d'endocrinologie, diabétologie et nutrition de l'hôpital Lariboisière. Par une décision de la maison départementale des personnes handicapées de Paris du 15 septembre 2021, M. B s'est vu reconnaître un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, et s'est vu attribuer une carte mobilité inclusion sans limitation de durée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant se soit améliorée. Le requérant produit en particulier un certificat médical rédigé le 4 octobre 2023 par son psychiatre, qui atteste que M. B présente un tableau délirant et hallucinatoire ancien l'empêchant de subvenir à ses besoins, et que celui-ci nécessite la présence quotidienne de sa sœur pour l'assister. L'intéressé fait valoir sans être contesté qu'il réside chez sa sœur, de nationalité française, depuis son entrée en France en 2012, qui l'héberge et prend soin de lui. En outre, il ressort des pièces du dossier que les deux parents du requérant sont décédés et qu'il n'a plus de famille présente en Tunisie. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution du présent jugement, compte tenu du motif de l'annulation qu'il prononce, implique en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de police délivre à M. B, sous réserve d'un changement dans la situation de fait ou de droit du requérant, une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il résulte de ce qui a été dit que M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Saligari, conseil de M. B, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État (préfet de police) le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Saligari.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, délivrer à M. B une carte de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat (préfet de police) versera à Me Saligari, conseil de M. B, une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Saligari renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Merino, première conseillère
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 juillet 2024.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L'assesseure la plus ancienne,
M. MERINO
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400095/3-3