Property Owner Denied Tax Reduction for Vacant Property Due to Existing Commercial Lease
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought a property tax reduction for the year 2023 based on the premises becoming vacant, arguing the vacancy was beyond her control as stipulated by the relevant tax code article allowing relief for vacant property normally intended for rent or disuse by the taxpayer. The court rejected the claim because the premises were not vacant but subject to a commercial lease with an operating company, and furthermore, the owner failed to establish that the lack of occupancy was independent of her will or that the property was unusable, thus finding that the statutory conditions for the requested tax relief were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article 1389 du code général des impôts, Article 1er; Property Owner Denied Tax Reduction for Vacant Property Due to Existing Commercial Lease: The court rejected the claim because the premises were not vacant but subject to a commercial lease with an operating company, and furthermore, the owner failed to establish that the lack of occupancy was independent of her will or that the property was unusable, thus finding that the statutory conditions for the requested tax relief were not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the claim, which is the final disposition of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison des locaux dont elle est propriétaire dans un immeuble sis rue du Château d'Eau à Bourg et Comin (Aisne).
Mme A soutient qu'elle peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 1389 dans le cas de biens devenus vacants pour une raison indépendante de sa volonté.
Par mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions de la requête ne sont pas fondées dès lors que les conditions d'application de l'article 1389 ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de Mme A tend à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison des locaux dont elle est propriétaire dans un ensemble à usage d'établissement d'accueil de personnes âgées.
2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ".
3. Il est constant que les locaux concernés n'étaient pas occupés par la propriétaire
elle-même à savoir Mme A mais exploités dans le cadre d'un bail commercial conclu avec la société " Les Boutons d'Or ". Les conditions d'application des dispositions dont le bénéfice est revendiqué n'étant pas réunies, la requérante n'est pas fondée en revendiquer le bénéfice dans une situation où, en tout état de cause, elle n'établit que cette vacance serait indépendante de sa volonté voire que l'immeuble concerné ne serait pas susceptible d'une quelconque utilisation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. TruyLa greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.