Legislator Jurisprudence & Législation
2400091 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Overturned Due to Established Private Life and Pending Professional Qualification

Numéro de cause 2400091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual who entered the country in 2015 and pursued university studies culminating in a Master's degree and preparation for the bar exam, while concurrently undertaking an apprenticeship, appealed the prefect's decision of November 29, 2023, which refused a residence permit, ordered departure, and set an expulsion country. The court annulled the prefect's decision, reasoning that given the applicant's established private and family life in the territory, including having a father, sister, and brother residing there, and the critical need to complete his professional studies by passing the bar exam, the refusal constituted a disproportionate interference with his personal situation. Consequently, the court ordered the prefect to issue a residence permit under the "private and family life" category within two months and an interim residence permit immediately.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Refusal Overturned Due to Established Private Life and Pending Professional Qualification: The court annulled the prefect's decision, reasoning that given the applicant's established private and family life in the territory, including having a father, sister, and brother residing there, and the critical need to complete his professional studies by passing the bar exam, the refusal constituted a disproportionate interference with his personal situation. Consequently, the court ordered the prefect to issue a residence permit under the "private and family life" category within two months and an interim residence permit immediately.

Mots-clés

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autorisations de séjour vie familiale et professionnelle départ du pays annulation de la naturalisation facilitée statut juridique antérieur droit de cité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'utilisation du pouvoir général d'appréciation du préfet ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the administrative decision that was the subject of the main claim.
Article 2
This article orders the Prefect to issue a residence permit and a provisional residence authorization as part of the decision granting the request.
Article 3
This article rejects the remaining claims in the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the administrative decision that was the subject of the main claim.

Article 2

This article orders the Prefect to issue a residence permit and a provisional residence authorization as part of the decision granting the request.

Article 3

This article rejects the remaining claims in the request.

Article 4

This article concerns the notification procedure for the judgment.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request regarding costs, but the court explicitly rejected the claims based on it in Article 4 (which rejects the remainder of the requests, including the costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 4 janvier 2024 et le 20 mai 2024, M. Prince B A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;

3°) d'enjoindre, en toute hypothèse au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'utilisation du pouvoir général d'appréciation du préfet ;

- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Le préfet du Val-d'Oise a produit les pièces utiles au dossier le 7 juin 2024.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour contestée est entachée d'une méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que la situation du requérant est régie par la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, et que le tribunal envisage de procéder à une substitution de base légale, la demande de titre de séjour relevant de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 et non de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2024, M. A a formulé des observations sur ce moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Argenson, président ;

- et les observations de Me Cabral de Brito, substituant Me Monconduit représentant

M. A, présent, qui a également présenté ses observations.

Trois notes en délibéré produites pour M. A ont été enregistrées

les 22 et 28 octobre 2024 et n'ont pas été communiquées.

Considérant ce qui suit :

1. M. Prince B A, ressortissant sénégalais né le 11 janvier 1999, est entré en France le 10 octobre 2015 sous couvert d'un visa. Le 15 mai 2023, M. A a demandé son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. A sollicite l'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 10 octobre 2015, qu'il s'est inscrit en 2019 en première année de licence de droit à l'université Paris 8, qu'il a obtenu sa licence de droit en 2022 avec mention " assez bien ", qu'il a poursuivi ses études en master 1 de droit privé à l'université Paris VIII, puis en master 2 au titre de l'année 2023-2024, qu'il s'est enfin inscrit à l'institut d'études judiciaire en vue de préparer le concours du barreau, dont il a passé les épreuves écrites au mois de septembre et est parallèlement en apprentissage au sein de Total Energie, ce qui lui permet de pourvoir à ses besoins. En outre, si la mère de M. A réside au Gabon, qui n'est pas le pays d'origine du requérant, son père vit en France sous couvert d'une carte de résident, sa sœur est de nationalité française et son frère réside sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour étudiant. Dans ces conditions particulières, eu égard notamment à la nécessité pour l'intéressé de passer les épreuves du concours du barreau, qui constitue l'aboutissement de ses études, le refus d'accorder un titre de séjour à M. A porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle, et doit, pour ce motif, être annulé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

3. Il est enjoint au préfet du Val d'Oise de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais de l'instance :

4. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté susvisé du 29 novembre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Prince B A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. d'Argenson, président,

M. Prost, premier conseiller ;

M. Robert, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

Le président-rapporteur,

signé

P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

signé

F.-X. ProstLe greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400091