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2400089 Généré par l'IA

Expert Recusal Denial Based on Remote Professional Association

Numéro de cause 2400089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party requested the recusal of a court-appointed medical expert, alleging a lack of impartiality because the expert’s former department head, who was a consulting physician for the operating doctor, was named in a press article, but the court rejected this claim, reasoning that since the alleged conflict arose from a professional relationship with a doctor who had retired five years prior to the decision, the passage of time negated any serious doubt about the expert's current impartiality. Furthermore, an intervention request by a primary health insurance fund seeking recovery of costs was dismissed as irrelevant to the specific issue of expert recusal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1; Expert Recusal Denial Based on Remote Professional Association: Furthermore, an intervention request by a primary health insurance fund seeking recovery of costs was dismissed as irrelevant to the specific issue of expert recusal.

Mots-clés

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impartialité de l'expert caisses d'assurance-maladie recouvrement des frais demande de récusation tardive motifs médicaux responsabilité médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article states the rejection of the main request (the motion for recusal).

Article 1

This article rules on the inadmissibility of the intervention by the CPAM de la Haute-Marne.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. F B, représenté

par Me Mariage, demande au tribunal :

1°) de prononcer la récusation de Mme le docteur G C, désignée expert par une ordonnance du 18 décembre 2023 ;

2°) de désigner un autre expert médical.

Il soutient que le docteur A, qui est le médecin-conseil du Dr D qui l'a opéré, est le chef de service de l'expert désigné.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le docteur D, représenté par Me Journé-Léau, doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.

Il fait valoir que le Dr A est à la retraite depuis 2018.

Par un mémoire enregistré le 22 février 2024, l'Office national d'indemnisation

des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Saumon, s'en remet à la sagesse du tribunal.

Par un mémoire en intervention du 11 mars 2024 qui n'a pas été communiqué, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne conclut à ce qu'il soit mis à la charge

du Dr D, si sa responsabilité est reconnue, une somme de 4 200,26 euros avec intérêts

de droit à compter du jugement, outre une somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative.

Elle fait valoir qu'elle a engagé des débours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Deschamps, président,

- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a été opéré le 15 février 2021 d'une laminectomie L4-L5

et d'une ablation de sa lipomatose au sein du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes

par le docteur D. Par une ordonnance du 18 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prescrit, à la demande de M. B, une expertise visant notamment à préciser si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art. Les opérations d'expertise ont été confiées

au Dr G C.

Sur l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne :

2. Le présent litige porte sur une demande de récusation d'un expert désigné

par la juridiction. Les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie tendant

à la condamnation du médecin qui a pratiqué l'intervention concernée par les opérations d'expertise sont sans rapport avec ce litige. Par suite, son intervention ne peut être admise.

Sur la demande de récusation :

3. Aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative :

" La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie,

s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. ". Aux termes de l'article

R. 621-6 du même code : " Les experts () peuvent être récusés pour les mêmes causes que

les juges. () ". Aux termes de l'article R. 621-6-4 du même code : " Si l'expert acquiesce

à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis. () ".

4. Il appartient au juge, saisi d'un moyen mettant en doute l'impartialité d'un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité.

5. En se fondant sur un article de presse du 27 avril 2015, M. B expose que

le docteur A, qui a été choisi par le docteur D comme médecin conseil, est le chef

du service du centre hospitalier régional universitaire de Nancy auquel appartient

la docteur C, l'expert désigné. Il n'est toutefois pas contesté que le Dr A a pris

sa retraite en 2018, et n'est ainsi plus, depuis cinq ans, chef de service du docteur C. Par suite, compte tenu de la durée écoulée, l'impartialité du Dr C ne saurait être mise en doute.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne n'est pas admise.

Article 2 : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Mme G C,

à M. E D, au centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Deschamps, président,

M. Maleyre, premier conseiller,

M. Henriot, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

P. H. MALEYRELe président-rapporteur,

A. DESCHAMPS

Le greffier,

A. PICOT