Legislator Jurisprudence & Législation
2400089 Généré par l'IA

Administrative Order Designation and Removal Challenge

Numéro de cause 2400089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an administrative order that designated a destination country for her removal following the prior annulment of a previous order concerning the destination. The court rejected the claim that the decision was signed by an incompetent official, affirming the validity of the delegation of authority. Furthermore, the court found that the underlying obligation to leave the territory was not illegal, ruling that the litigant failed to establish that the purported French nationality of her child or the requisite parental contribution to the child's upbringing would create an insurmountable barrier to removal under relevant articles, thus not disproportionately violating her right to private and family life or the best interests of the child. Although the authority erred factually regarding the litigant's protection status in the designated destination country, this error was deemed non-determinative as the litigant failed to demonstrate she would face risks there or that she had provided the necessary proof of protection from that country.

Regeste Legislator

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article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article 371-2 du code civil, article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 316 du code civil, article L 761-1 du code de justice administrative; Administrative Order Designation and Removal Challenge: The court rejected the claim that the decision was signed by an incompetent official, affirming the validity of the delegation of authority. Furthermore, the court found that the underlying obligation to leave the territory was not illegal, ruling that the litigant failed to establish that the purported French nationality of her child or the requisite parental contribution to the child's upbringing would create an insurmountable barrier to removal under relevant articles, thus not disproportionately violating her right to private and family life or the best interests of the child. Although the authority erred factually regarding the litigant's protection status in the designated destination country, this error was deemed non-determinative as the litigant failed to demonstrate she would face risks there or that she had provided the necessary proof of protection from that country.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire éloignement recours contre des décisions administratives statut juridique antérieur qualité de fonctionnaire recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans la mesure où ou cette décision méconnaît l' article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de fait ;
article R. 776-15 du code de justice administrative
A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article 371-2 du code civil
codecivil
article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à cette date : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L.
article 316 du code civil
codecivil
article L 761-1 du code de justice administrative
This provision, cited along with Article 37 and 75 of the law of July 10, 1991, relates to awarding costs, and its application was implicitly rejected when the main conclusions were dismissed.
Article 1er
The court granted provisional legal aid to the applicant.
Article 2
The court rejected the applicant's main request to annul the decision setting the country of destination.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted provisional legal aid to the applicant.

Article 2

The court rejected the applicant's main request to annul the decision setting the country of destination.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The court used this provision to grant provisional legal aid based on the urgency of the case.

Article L 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited along with Article 37 and 75 of the law of July 10, 1991, relates to awarding costs, and its application was implicitly rejected when the main conclusions were dismissed.

Articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

These provisions, concerning legal costs, were cited in the context of dismissing the applicant's claim for reimbursement of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, Mme B C , représentée par Me Gay, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de la Drôme a fixé le pays de destination ;

2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, ladite condamnation valant renonciation de celle-ci à l'indemnisation prévue par la loi du 10 juillet 1991.

Mme C soutient que la décision :

- a été signée par un auteur incompétent ;

- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans la mesure où ou cette décision méconnaît l' article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de fait ;

- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant .

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024 le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante nigériane , est entrée en France selon ses dires le 20 juillet 2020. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 8 mars 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mars 2023. Par un arrêté du 25 mai 2023, la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement rendu le 27 juillet 2023 le tribunal administratif de Grenoble annulé l'arrêté de la préfète de la Drôme du 25 mai 2023 en tant qu'il fixait le Nigéria comme pays de destination. Par arrêté du 25 septembre 2023 le préfet de la Drôme a fixé l'Italie comme pays de destination . Par requête enregistrée le 5 janvier 2024, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision .

2. Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

4. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Drôme a donné à M. Cyril Moreau , secrétaire général de la préfecture ,délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.

Sur l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Aux termes de l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;

6. Aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à cette date : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".

7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

8. Mme C fait valoir qu'elle a donné naissance le 7 octobre 2020 à La Tronche à Roger, né de père français et que son enfant est scolarisé. Toutefois, à supposer même que cet enfant soit de nationalité française, ce qui ne ressort d'aucune pièce du dossier, elle n'établit pas que le père de l'enfant contribuerait à son entretien et à son éducation ou qu'il entretiendrait des liens avec son fils. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent du séjour en France de la requérante, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant . Mme C n'est par suite pas fondée à exciper de son illégalité pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination .

9. Il est contant qu'en indiquant dans sa décision portant obligation de quitter le territoire français que la demande de protection de Mme C en Italie n'aboutirait pas le préfet a commis une erreur de fait dans la mesure où ce pays lui avait délivré un titre de séjour . Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une décision différente si il n'avait pas commis cette erreur de fait dans la mesure où dans le cadre du traitement de sa demande en procédure Dublin Mme C n'a pas p au préfet la carte de séjour de réfugié qui lui avait été délivrée en Italie , qu'elle bénéficiait donc de la protection dans ce pays et qu'elle n'apporte pas d'éléments établissant qu'elle encourrait des risques pour elle en cas de retour en Italie.

10. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 8 Mme C n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation , d'injonction et tendant à la condamnation de l'État au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 de requérant doivent être rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C , à Me Gay et au préfet de la Drôme .

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024 .

Le magistrat désigné,

S. A Lle greffier

G.Morand

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400089