Foreign National v. Prefect: Refusal of Urgent Order for Residency Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who filed an application for exceptional admission to residency via an online platform in July 2023, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for her to submit her full file, citing the impossibility of obtaining a slot, her continued irregular status, and the necessity of a receipt for employment and administrative processing for her French-born child with autism requiring care. The court rejected the request for an urgent order under Article L. 521-3 of the administrative justice code because, while the applicant demonstrated she filed the request, she failed to establish specific circumstances amounting to the requisite urgency, particularly since she had not previously sought regularization and the stated needs concerning her child could potentially be managed by her regularly established spouse, thus precluding deviation from the standard order of examination of residency applications based on filing date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C épouse D B est rejetée; Foreign National v. Prefect: Refusal of Urgent Order for Residency Appointment: The court rejected the request for an urgent order under Article L. 521-3 of the administrative justice code because, while the applicant demonstrated she filed the request, she failed to establish specific circumstances amounting to the requisite urgency, particularly since she had not previously sought regularization and the stated needs concerning her child could potentially be managed by her regularly established spouse, thus precluding deviation from the standard order of examination of residency applications based on filing date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the final rejection of the applicant's request.
This provision regarding legal costs was mentioned in the rejected conclusion of the applicant and consequently rejected in Article 7.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, Mme A C épouse D B, représentée par Me Netry, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une convocation dans les 15 jours afin qu'elle puise déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ; elle se déduit de l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous afin de déposer un dossier de demande de titre de séjour et de l'atteinte que cela porte à ses droits ; cela la maintient en situation de séjour irrégulier ; elle a tenté à de nombreuses reprises de prendre rendez-vous sur le site de la préfecture de l'Essonne via la plateforme " démarches-simplifiées " ; elle est mère de deux enfants nés en France, dont le premier, né en 2019, souffrant d'un trouble autistique, nécessite des soins médicaux, des démarches administratives, ainsi qu'une assistance particulière ; elle a besoin d'obtenir au moins un récépissé pour pouvoir travailler et s'occuper des démarches administratives pour son enfant ;
- la mesure sollicitée est utile en ce que cette étape est indispensable à la suite de la démarche visant à l'obtention d'un titre de séjour ; elle permettra de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse D B, ressortissante algérienne née le 17 janvier 1992, déclare être entrée en France en 2015. Elle expose avoir sollicité, auprès du préfet de l'Essonne, la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " le 31 juillet 2023, mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé depuis. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
6. En l'espèce, Mme C épouse D B a pu déposer, le 31 juillet 2023, son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées ". Cette demande est actuellement en cours de traitement. Si elle n'a pas encore obtenu le rendez-vous sollicité, il résulte de l'instruction que la requérante, qui déclare résider en France depuis 2015, ne justifie pas avoir accompli de démarches pour régulariser sa situation avant le mois de juillet 2023. Par ailleurs, la requérante, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence, rappelée au point 4, qui s'attache au renouvellement de titre de séjour, en se bornant à se prévaloir d'une part, de la présence en France de son époux, ressortissant algérien titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et de ses deux enfants nés et scolarisés en France, et, d'autre part, de l'état de santé de son premier enfant, dont il ressort des documents médicaux produits qu'il souffre d'un trouble autistique l'handicapant à plus de 50% et moins de 80%, sans établir que sa prise en charge ne pourrait être assurée par son époux régulièrement établi sur le sol français, ne peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. En l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par Mme C épouse D B ne peut qu'être rejetée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C épouse D B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse D B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse D B au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 31 janvier 2024.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400089