Rejection of Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal provisionally granted legal aid to an individual challenging a prefectural order that denied a residence permit, ordered his departure from French territory, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban, after his asylum application had been rejected. The court reasoned that the official who signed the order was competent under a valid delegation, the refusal to grant a permit was sufficiently motivated and based on a real and serious examination of the facts, including the applicant's single status and lack of established long-term integration, and the claim that his return to his country of origin would violate Article 3 of the European Convention on Human Rights was unsubstantiated given the prior rejections of his asylum claim. Furthermore, the court found no disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8, and upheld the legality of the obligation to leave, the destination country, and the one-year re-entry ban, resulting in the rejection of all annulment conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Rejection of Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order: The court reasoned that the official who signed the order was competent under a valid delegation, the refusal to grant a permit was sufficiently motivated and based on a real and serious examination of the facts, including the applicant's single status and lack of established long-term integration, and the claim that his return to his country of origin would violate Article 3 of the European Convention on Human Rights was unsubstantiated given the prior rejections of his asylum claim. Furthermore, the court found no disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8, and upheld the legality of the obligation to leave, the destination country, and the one-year re-entry ban, resulting in the rejection of all annulment conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to grant provisional legal aid to M. F.
This article constitutes the final order admitting M. F to provisional legal aid.
This article constitutes the final order rejecting the remainder of M. F's claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. A F, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de la décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- cet arrêté a été pris par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français:
- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. E.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F, ressortissant turc né le 1er avril 1996, déclare être entré en France le 15 octobre 2021. Il a sollicité le 15 novembre 2021une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 mars 2023, et ce rejet a été confirmé par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 26 octobre 2023. Par un arrêté du 19 décembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. M. F demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 31 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Gironde a consenti à Mme D G, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B C, cheffe de ce bureau, une délégation à l'effet de signer toutes décisions préfectorales prises en application des livres IV, V, VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n'aurait pas été empêchée ou absente le jour de la signature de l'acte. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit sur lesquelles il est fondé et, en particulier, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux faits de l'espèce, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, la décision litigieuse, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, comporte également de manière suffisante et non stéréotypée l'indication des considérations de fait sur lesquelles le préfet de la Gironde s'est fondé pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour. Par ailleurs, le préfet de la Gironde n'a pas non plus entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. F dès lors qu'il a tenu compte de la durée de son séjour en France et de sa situation personnelle et familiale en précisant notamment qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne produit aucun document établissant son insertion durable dans la société française alors qu'il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Le préfet de la Gironde a précisé que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision querellée est insuffisamment motivée, et qu'elle n'aurait pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation. Les moyens soulevés doivent, dès lors, être écartés comme manquant en fait.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. F soutient qu'il dispose de liens personnels et familiaux intenses et stables sur le territoire national. A cet égard, s'il se prévaut de la présence en France de ses deux cousins, depuis 2021 pour le premier et 2022 pour le second, il n'est ni allégué ni établi que ces derniers résident régulièrement sur le territoire national et l'intéressé ne justifie pas non plus des liens qu'il entretiendrait avec eux. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant. En outre, il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. F une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée refusant de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales () ".
9. M. F soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son origine kurde et de son adhésion au parti HDP. Il produit à ce titre une attestation rédigée le 23 mars 2023 par l'organisation du HDP du district de Varto, et traduite par un traducteur assermenté, qui mentionne que l'intéressé a été pris pour cible par la police en raison des activités du parti qu'il a menées, ce qui l'a contraint à quitter l'Europe. Toutefois, ces seules allégations ne suffisent pas à établir la réalité et l'actualité des risques auxquels il serait exposé en Turquie, alors par ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision attaquée des stipulations et dispositions susmentionnées, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde, en adoptant la décision querellée, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français qui ne peut excéder deux ans () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
12. Il ressort des termes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
13. La décision contestée vise les dispositions législatives appliquées et indique que l'examen de la situation de l'intéressé a été réalisé au regard de l'ensemble de ces critères en précisant ainsi la durée de sa présence en France, la circonstance que l'intéressé ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, que sa présence en France n'était justifiée que par les délais d'instruction de sa demande d'asile qui a été rejetée. Par ailleurs, la circonstance que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'ait pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement ne fait pas obstacle au prononcé de la décision attaquée. Dès lors, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de cette mesure.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2023.
Sur les autres conclusions de la requête :
15. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. F, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.
Le magistrat désigné,
D. E La greffière,
E. Souris
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,