Legislator Jurisprudence & Législation
2400085 Généré par l'IA

Withdrawal of Proceedings Following Emergency Visa Suspension Request

Numéro de cause 2400085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the implicit refusal by a French embassy to issue a long-stay visa as the spouse of a French national, citing urgency due to a six-month pregnancy and serious doubt regarding the legality of the refusal, including an error of appreciation and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. However, the court did not rule on the merits of the suspension request because the litigant subsequently filed a pure and simple withdrawal of the proceedings, leading the judge to formally record the withdrawal of the instance.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Proceedings Following Emergency Visa Suspension Request: However, the court did not rule on the merits of the suspension request because the litigant subsequently filed a pure and simple withdrawal of the proceedings, leading the judge to formally record the withdrawal of the instance.

Mots-clés

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suspension de la procédure visa droit de rétractation révocation de l'autorisation de séjour suspension de la naturalisation dérogation en cas d'état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to record the withdrawal of the case (désistement d'instance) in the dispositive.

article L. 511-2 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the President's designation of a judge to rule on the request without a public hearing following the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Ferrero, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'ambassade de France à Dhaka (Bangladesh) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre à l'ambassade de France à Dhaka de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est enceinte de six mois ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée :

° d'une erreur manifeste d'appréciation ;

° d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme défaut d'examen réel et sérieux.

Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de son instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rosier, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, le président du Tribunal, ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet en application de l'article L. 511-2 du même code, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1° ou 3° de l'article R. 222-1 et sans tenir d'audience, donner acte du désistement ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

3. Le désistement d'instance de Mme A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.

Fait à Nantes, le 9 janvier 2024.

Le juge des référés,

P. ROSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,