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2400083 Généré par l'IA

Communal Company v. Municipality: Provisional Payment Order for Undisputed Debt

Numéro de cause 2400083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A communal company sought an emergency payment provision from a municipality based on a 2021 agreement where the municipality acknowledged owing €62,672.13, offset by a municipal recovery of €120,739.83, leaving a remaining debt of €11,780.13. The court reasoned that while the large seized sum was contestable because the company failed to contest the underlying revenue notice within the prescribed two-month period, the remaining debt of €11,780.13 under the agreement was undisputed and certain enough to warrant an immediate provisional payment order, plus statutory default interest from the date of the formal demand and costs.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Communal Company v. Municipality: Provisional Payment Order for Undisputed Debt: The court reasoned that while the large seized sum was contestable because the company failed to contest the underlying revenue notice within the prescribed two-month period, the remaining debt of €11,780.13 under the agreement was undisputed and certain enough to warrant an immediate provisional payment order, plus statutory default interest from the date of the formal demand and costs.

Mots-clés

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intérêt moratoire légal provision ad litem recouvrement de créances accord d'entreprise obligation communale délai de résiliation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article imposes the main financial obligation on the defendant commune based on the provisional sum determined by the judge.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 to mandate the payment of a specific sum for legal costs (frais de l'instance) to the claimant.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 4 to reject the defendant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2024, la société communale de Saint-Martin (SEMSAMAR) représentée par Me Pradines, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner la commune de Vieux-Habitants à lui verser une somme provisionnelle de 132 519,96 euros, assortie des intérêts moratoires, à compter du 26 novembre 2023 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vieux-Habitants une somme de 2 000 euros HT, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante soutient que :

- par un protocole d'accord en date du 12 juillet 2021 conclu avec la commune de Vieux-Habitants, les parties ont convenu de faire le compte entre elles du solde des différentes opérations confiées à la SEMSAMAR et de convenir d'un échéancier de paiement, la commune reconnaissant devoir en principal à la SEMSAMAR la somme de 62 672,13 euros, au titre de la convention de mandat de délégation de maîtrise d'ouvrage énumérée au chapitre " historique des faits ", déduction faite d'une somme de 120 739,83 euros, pour le lotissement d'habitation à l'anse à la Barque, l'article 2 du protocole prévoyant, pour tenir compte des capacités financières de la commune, un échéancier pour le paiement de la somme de 62 672,13 euros ;

- le 15 décembre 2021, la commune de Vieux-Habitants a émis à son encontre un titre de créance d'un montant de 120 739,83 euros ayant pour objet " excédent budget lotissement anse à la Barque suite bilan clôture au 17/03/2021 - 15/01/2021 ", qui a donné lieu à un courrier adressé le 19 juillet 2022 par la SEMSAMAR au comptable public de la commune, courrier resté sans réponse ;

- par une notification de saisie administrative à tiers détenteur du 12 décembre 2022 et réceptionnée le 30 décembre 2022, le centre des finances publiques l'a informée qu'elle avait saisi la somme de 120 739,83 euros sur son compte ouvert à la CDC ;

- elle a adressé deux courriels à la commune de Vieux-Habitants le 16 janvier et le 8 mars 2023, ainsi qu'au comptable public ;

- sans réponse de la commune, elle a adressé le 26 novembre 2023 à la commune une mise en demeure de restituer la somme indûment prélevée ainsi que la somme de 11 780,13 euros restant due au titre du protocole d'accord du 12 juillet 2021 ;

- la créance est certaine et n'est pas sérieusement contestable.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2024 et le 18 mars 2024, la commune de Vieux-Habitants, représentée par Me Edwige, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société SEMSAMAR.

Elle fait valoir que :

- l'action de la SEMSAMAR est irrecevable compte tenu du caractère définitif et non régulièrement contesté par elle des sommes saisies ;

- il en résulte que l'existence d'une créance est sérieusement contestable.

Par un mémoire enregistré le 6 mars 2024, la SEMSAMAR, représentée par Me Pradines, conclut aux mêmes fins que précédemment en faisant valoir qu'ayant introduit une procédure de réclamation indemnitaire préalable, elle est recevable à agir à l'encontre de la commune de Vieux-Habitants au regard du délai d'introduction du présent recours et en raison des sommes restant dues, au titre de l'exécution du protocole d'accord du 12 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.

3. En l'espèce, la société communale de Saint-Martin (SEMSAMAR) fait valoir, d'une part, qu'elle a effectué une déduction de 120 739,83 euros, sur les créances de la commune de Vieux-Habitants conformément au protocole d'accord du 12 juillet 2021, somme que la commune a recouvré par un avis à tiers détenteur en date du 12 décembre 2022, d'autre part, que la commune n'a effectué que trois règlements sur la somme de 62 672,13 euros due en vertu du protocole d'accord du 12 juillet 2021, de sorte qu'elle est encore redevable de la somme de 11 780,13 euros. Le 26 novembre 2023, la société SEMSAMAR a mis en demeure la commune de Vieux-Habitants de lui verser une somme totale de 132 599,96 euros.

Sur le principal :

4. Il résulte de l'instruction que, par un avis de sommes à payer non daté reçu par la société SEMSAMAR le 23 février 2022 ainsi qu'il résulte du tampon apposé sur cet avis, le maire de la commune de Vieux-Habitants a émis et rendu exécutoire à l'encontre de la société SEMSAMAR un titre de recette pour un montant de 120 739,83 euros. Ce titre de recette précisait que la société disposait d'un délai de deux mois pour éventuellement le contester selon les modalités détaillées au verso du titre. La société SEMSAMAR n'a pas contesté ce titre de recette dans le délai de deux mois prescrit. Dans ces conditions, l'obligation dont elle se prévaut s'agissant de la somme de 120 739,83 euros présente un caractère contestable.

5. Il résulte également de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté par la commune de Vieux-Habitants, qu'elle n'a pas payé à la société SEMSAMAR la somme de 11 780,13 euros restant due au titre du protocole d'accord conclu le 12 juillet 2021. La réalité de la dette de la commune de Vieux-Habitants est par ailleurs justifiée par les pièces produites au dossier. Il y a donc lieu de condamner la commune de Vieux-Habitants à verser à la société SEMSAMAR la somme de 11 780,13 euros, à titre de provision, pour ce qui concerne le principal.

Sur les intérêts :

6. Aux termes de l'article L.2192-13 du code de la commande publique : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Aux termes de l'article R2192-31 du même code : " Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ". Aux termes de l'article R2192-32 : " Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse ". Au titre de ces dispositions, il y a lieu de majorer la somme de 11 780, 13 euros des intérêts de retard à compter du lendemain de la réception de la mise en demeure de payer en date du 26 novembre 2023.

Sur les frais de l'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, d'une part, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vieux-Habitants la somme de 2 000 euros à payer à la société SEMSAMAR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société SEMSAMAR la somme demandée par la commune de Vieux-Habitants sur le même fondement.

O R D O N N E :

Article 1er : La commune de Vieux-Habitants est condamnée à payer à la société communale de Saint-Martin (SEMSAMAR) une somme de 11 780,13 (onze mille sept cent quatre-vingt) euros et treize centimes, à titre de provision, majorée des intérêts de retard dans les conditions rappelées au paragraphe 6 de la présente ordonnance.

Article 2 : La commune de Vieux-Habitants versera à la société communale de Saint-Martin (SEMSAMAR) une somme de 2 000 (deux mille) euros, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Vieux-Habitants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société communale de Saint-Martin (SEMSAMAR) et à la commune de Vieux-Habitants.

Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre le 25 juin 2024.

Le juge des référés,

Signé :

Ch. DESCOURS-GATIN

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé :

A. Cétol