Legislator Jurisprudence & Législation
2400083 Généré par l'IA

Claimant v. Administration: Expulsion Order Upheld Despite Residence Permit Claim

Numéro de cause 2400083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from French territory, along with related injunctions, arguing flaws in a non-existent refusal to grant a residence permit and challenging the competency of the signatory for the expulsion order. The Tribunal Administratif rejected the claims regarding the annulment of the purported refusal of a residence permit as inadmissible because no such refusal was issued, and it upheld the legality of the obligation to leave the territory based on the claimant's inability to justify a regular entry into France, which provided a valid legal basis for the administrative decision under relevant law, thereby dismissing all connected conclusions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Claimant v. Administration: Expulsion Order Upheld Despite Residence Permit Claim: The Tribunal Administratif rejected the claims regarding the annulment of the purported refusal of a residence permit as inadmissible because no such refusal was issued, and it upheld the legality of the obligation to leave the territory based on the claimant's inability to justify a regular entry into France, which provided a valid legal basis for the administrative decision under relevant law, thereby dismissing all connected conclusions.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi rupture de ban obligations de l'administration renvoi en droit des étrangers recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
B, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court used this article as the legal basis to confirm the lawfulness of the obligation to leave French territory.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. F G, représenté par Me Koko, demande au tribunal :

1°)d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°)d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur le refus de séjour :

- cette décision est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que sa situation n'a pas été examinée au regard des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle est entachée d'incompétence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé à Libreville le 5 juillet 2007 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique ; il a exposé, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre une décision de refus de séjour qui est inexistante.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. G, ressortissant gabonais né en 1976, a fait l'objet le 7 décembre 2023 d'un contrôle d'identité par les services de police de Forbach. Par un arrêté du 8 décembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre un refus de séjour :

2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'examen de l'arrêté du 8 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, que le préfet de la Moselle n'a opposé à M. G aucun refus de titre de séjour. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de titre de séjour, qui sont dirigées ainsi à l'encontre d'une décision inexistante, ne sont pas recevables et doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les moyens soulevés à l'appui de ces conclusions.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. En premier lieu, par un arrêté du 30 mai 2023, régulièrement publié le 31 mai 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. A D, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l'exception des circulaires, des instructions et des arrêtés d'expulsion et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme C E, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et de l'asile, pour les matières relevant de la compétence de ce bureau. Il n'est pas allégué que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l'arrêté du 8 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme E, signataire de cet arrêté, ne bénéficiait d'aucune délégation de compétence doit être écarté comme manquant en fait.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".

5. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par M. G, qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français. Il s'ensuit que le préfet de la Moselle pouvait dès lors légalement prendre à son encontre, sur le fondement des dispositions du 1°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français contestée, sans que le requérant puisse invoquer utilement l'illégalité d'une décision de refus de séjour, au surplus inexistante.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Moselle, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2023 du préfet de la Moselle et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er :La requête de M. G est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. F G, à Me Koko et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.

Le magistrat désigné,

C. BLe greffier,

P. KIEFFER

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,