Asylum Seeker Vindicated Over Risk of FGM to Daughter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national detained in an airport waiting zone sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing her admission to the territory for asylum, arguing the decision violated Articles 3 and 13 of the European Convention on Human Rights, specifically citing credible fears that her young daughter would be subjected to female genital mutilation upon return to their country of origin. The court annulled the refusal decision, finding that the applicant's detailed fears regarding her daughter's risk of excision were sufficiently credible to establish a violation of Article 3 of the ECHR, and consequently ordered the administration to end the detention and issue the applicant and her daughter a provisional residence permit for asylum proceedings within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Vindicated Over Risk of FGM to Daughter: The court annulled the refusal decision, finding that the applicant's detailed fears regarding her daughter's risk of excision were sufficiently credible to establish a violation of Article 3 of the ECHR, and consequently ordered the administration to end the detention and issue the applicant and her daughter a provisional residence permit for asylum proceedings within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the main ground used to annul the Minister's decision because the applicant's fear of mistreatment in her home country was deemed credible.
This provision dictated the administrative consequence (issuing a temporary residence permit and asylum application certificate) following the annulment of the asylum refusal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, Mme A E C, maintenue en zone d'attente à l'aéroport de Paris-Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- elle méconnaît les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paret, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paret,
- les observations de Me Barroso, représentant Mme C, celles de Mme C, assisté de M. B, interprète en langue anglaise,
- et celles de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E C, ressortissante nigériane née le 17 mai 1990, demande l'annulation de la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
3. Mme C indique qu'elle craint qu'en cas de retour au Nigéria, sa fille D, âgée d'un an et demi soit, comme elle indique l'avoir elle-même été, victime d'excision. Il ressort des pièces du dossier et des propos tenus par Mme C à l'audience, lesquels sont, contrairement à ce qu'indique le ministre de l'intérieur et des outre-mer dans son mémoire en défense, circonstanciés et précis, que les craintes de cette dernière que sa fille soit victime d'excision en cas de retour dans son pays d'origine sont suffisamment crédibles. Il suit de là que Mme C est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 2 janvier 2024.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ".
6. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de M. C tendant à enjoindre à l'administration de l'admettre au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 2 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A E C, accompagnée de sa fille mineure D C, une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 5 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
F. PARET La greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des oute-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8