Legislator Jurisprudence & Législation
2400077 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture on Departure Order and Legal Aid Refusal

Numéro de cause 2400077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal provisionally granted legal aid to an applicant challenging an order requiring her departure to her country of nationality, but ultimately rejected her request for annulment of the prefectural decision. The court dismissed the arguments regarding the signatory's alleged incompetence because a valid delegation of signature existed, dismissed the claim of insufficient motivation because the order contained the requisite factual and legal grounds, and rejected the arguments based on violations of Article 8 of the European Convention on Human Rights and manifest error of assessment because the applicant failed to establish a significant obstacle to maintaining family life with her child in her country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture on Departure Order and Legal Aid Refusal: The court dismissed the arguments regarding the signatory's alleged incompetence because a valid delegation of signature existed, dismissed the claim of insufficient motivation because the order contained the requisite factual and legal grounds, and rejected the arguments based on violations of Article 8 of the European Convention on Human Rights and manifest error of assessment because the applicant failed to establish a significant obstacle to maintaining family life with her child in her country of origin.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite appréciation manifestement inexacte départ du pays nationalité erreur administrative griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Applied to provisionally admit the appellant to legal aid due to urgency.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Applied to provisionally admit the appellant to legal aid due to urgency.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning against which the court ruled when rejecting the claim for annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, Mme D B représentée par Me Madeleine, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité.

Mme B soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

-il a été pris par une autorité incompétente ;

-il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Des pièces ont été produites par le préfet des Alpes-Maritimes le 22 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés à cet article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante tunisienne, demande l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. En premier lieu, l'arrêté du 8 décembre 2023 a été signé par Mme A F, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, laquelle bénéficie pour ce faire d'une délégation de signature n° 2023-947 du 6 novembre 2023, publiée le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 270-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté reprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et permettaient à la requérante à la seule lecture de l'arrêté, d'en comprendre les motifs. Dans ces conditions, dès lors que l'arrêté n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments personnels de la situation de l'intéressée, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. La requérante soutient qu'elle réside avec son compagnon français et qu'elle a eu un enfant né le 22 août 2022. Toutefois, par les pièces qu'elle produit, la requérante n'établit pas l'existence d'une relation amoureuse avec M. C qui a seulement attesté l'héberger. Dans ces conditions, la requérante ne fait état d'aucun obstacle qui s'opposerait à la poursuite de sa vie familiale avec son enfant dans son pays d'origine. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation familiale doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2023. Dès lors, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Madeleine et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.

La magistrate désignée,

signé

G. SORIN

La greffière,

signé

M. E

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,

N° 240077